Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
2026009600
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
759 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d'ouverture du 02/07/2026 Rôle n° 2026 009600

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/07/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 02/07/2026

PRESIDENT

: Monsieur Hervé LEGOUPIL

JUGES

: Monsieur Bernard MANGIN

Madame Christine ROLLAND

GREFFIER

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Madame Marine DESSAUX

RC [T] (SAS) [Adresse 1] 984 661 488 RCS [Localité 1] comparant par madame [W] [Q], [J], [E] en qualité de présidente

A la date du 10/09/2024, la société RC [T] (SAS) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société RC [T] (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 984 661 488 et a pour activité : « Vente de prêt à porter femmes, hommes, enfants, articles de Paris, jouets, ballons sur les foires et marchés. E-Commerce ligne ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

A l'audience, la dirigeante indique que son activité, exercée sur les marchés, n'a pas été compatible avec la structure de la société choisie par l'expert-comptable, qu'elle n'a généré aucun revenu et qu'il aurait été préférable de choisir le format de l'entreprise individuelle.

La dirigeante ajoute avoir souscrit des crédits personnels et ne plus arriver à faire face à ses charges aujourd'hui. Elle sollicite donc l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 02/07/2026 ainsi que des pièces produites, que la société RC [T] (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société RC [T] (SAS),

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société RC [T] (SAS),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET

Juge commissaire suppléant : Monsieur [I] [A]

Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [G] - [Adresse 2]

Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/09/2024,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du

04/12/2026 à 9 heures

, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026009600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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