Décision 1ère chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F00466
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 juillet 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS INSTITUT [Etablissement 1] MANAGEMENT DE L'INFORMATION - [Adresse 1] comparant par Me Elisabeth BENSAID [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [S] [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 12 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 juillet 2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La SAS [S], exerçant une activité de conseil en décoration d'intérieur, signe avec M. [C] [A] un contrat d'apprentissage débutant le 27 novembre 2023 jusqu'au 30 septembre 2024 pour 1405 heures dans le cadre de son diplôme de responsable comptable et financier.

La SAS INSTITUT [Etablissement 1] MANAGEMENT DE L'INFORMATION ci-après « ISIMI », exerçant une activité de centre de formation agréé ([Etablissement 2]) signe avec la SAS DPPDECO une convention de formation « Responsables Comptable et Financier », débutant le 25 septembre 2023 et prenant fin le 6 septembre 2024 pour une durée totale de 495 heures et pour un montant de 8 720 € sur 13 mois.

Par la suite, dans le cadre d'une convention tripartite de réduction du contrat d'apprentissage (non datée) entre ISIMI, [S] et M. [A], celui-ci est réduit de 1405 heures à 910 heures.

A effet du 28 avril 2024, le contrat d'apprentissage fait l'objet d'une rupture anticipée de la part de M. [A] celui-ci décidant de ne pas poursuivre la formation au sein de ISIMI.

Le 8 septembre 2024, ISIMI adresse une facture à DPPDECO de 8 720€ HT. Le 7 avril 2025 le conseil de DPPDECO adresse un courrier à ISIMI contestant la somme due. Le 16 septembre 2025 ISIMI émet un avoir de 3 353,85 € HT soit 8/13e du montant de la formation, sur la base d'une rupture au 28 avril 2024.

Le 30 octobre 2025, ISIMI met en demeure [S] de payer 5 366,15 €. En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, déposé à l'étude, ISIMI assigne [S] devant ce tribunal, lui demandant de : * Recevoir ISIMI en l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du code civil,

Condamner [S] à payer à ISIMI la somme de 5 366,15 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner [S] à payer à ISIMI la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[S] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'issue de l'audience du 12 mai 2026, ISIMI, seule partie présente, ayant réitéré oralement les demandes exprimées dans son acte introductif d'instance, le juge chargé d'instruire l'affaire ordonne la clôture des débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026 et en avise la partie présente conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande de ISIMI

L'article 14 du code de procédure civile dispose que : «

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.»

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

Ainsi, il incombe au juge de vérifier d'office, notamment, la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant afin de s'assurer qu'il a été formellement appelé à l'instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.

En l'espèce, les actions accomplies par le commissaire de justice sont relatées avec précision, et le tribunal constate qu'il a accompli les diligences requises et que [S] a été régulièrement convoquée à l'audience du juge.

L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que : "Les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales (…). ".

Il ressort des KBIS que les deux parties sont des sociétés commerciales, que les deux parties ont contracté en qualité de commerçant et que [S] es inscrite au RCS de [Localité 1]. Ce tribunal est donc compétent matériellement et territorialement.

Enfin, en ce que le demandeur prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, sa qualité à agir n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi, le tribunal s'estimant compétent matériellement et territorialement et n'identifiant aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action de ISIMI régulière et sa demande recevable.

Sur la demande principale

ISIMI demande le paiement de la facture n° 2300003CA0F10135 de 8 720 € HT diminué de l'avoir n° 2300003CA0A01291 de 3353,85 € HT soit un montant net de 5 366,15 € HT assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 date de sa mise en demeure.

Page : 3 Affaire : 2026F00466

Elle expose qu'elle dispose de tous les justificatifs à l'appui de sa demande qu'elle verse aux débats, notamment les pièces suivantes :

La convention de formation de M. [A]

Son contrat d'apprentissage,

La convention tripartite de réduction de la durée de l'apprentissage

Le formulaire signé de rupture anticipée du contrat d'apprentissage,

La facture n° 2300003CA0F10135 de 8 720 € HT,

L'avoir n° 2300003CA0A01291 de 3 353,85 € HT,

La lettre de mise en demeure en date du 30 octobre 2025.

[S] ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 9 du code civil dispose que : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ".

L'article 1103 du code civil dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ".

En l'espèce, la convention de formation, signée [S] et ISIMI stipule :

A l'article 7, une obligation pour la société de régler le coût de la formation en cas de refus ou d'absence de prise en charge par l'OPCO, en ces termes :«

En cas d'absence d'accord de prise en charge OPCO, l'employeur s'engage à régler les frais de formation et à en demander le remboursement à son OPCO

» ;

Une obligation de régler le coût de la formation (article 11): «

En cas ….d'abandon..du

salarié en formation, le centre de formation retiendra sur le cout total des sommes qu'il aura réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de cette formation, conformément à l'article L-991-6 du Code du travail. »

La société [S] n'a pas bénéficié de la prise en charge par l'OPCO et n'a pas réglé le coût de la formation.

Lors de l'audience, ISIMI a remis au juge chargé d'instruire l'affaire la copie d'une lettre de M. [A] adressée à ISIMI du 28 avril 2024 par laquelle il l'informe avoir trouvé un emploi en CDI et ne plus vouloir poursuivre la formation. Ainsi, M. [A] confirme avoir suivi la formation jusqu'à fin avril 2024 soit sur 8 mois.

Compte tenu de la rupture du contrat d'apprentissage, la requérante a accepté d'établir un avoir correspond à la durée restant initialement prévue de 5 mois.

ISIMI démontre ainsi détenir une créance certaine, liquide et exigible de 8 720 € /13 x 8 soit 5 366,15 € correspondant au montant réclamé.

Cependant la société [S] n'a pas procédé au paiement des sommes restant dues et n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée.

En conséquence

, le tribunal condamnera [S] à payer à ISIMI la somme de 5 366,15 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2025.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, ISIMI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera [S] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera [S] aux dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire

L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.

En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit l'action de la SAS INSTITUT [Etablissement 1] MANAGEMENT DE L'INFORMATION régulière et sa demande recevable ;

Condamne la SAS [S] à payer à la SAS INSTITUT [Etablissement 1] MANAGEMENT DE L'INFORMATION la somme de 5 366,15 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2025 ;

Condamne la SAS [S] à payer à la SAS INSTITUT [Etablissement 1] MANAGEMENT DE L'INFORMATION la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS [S] aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. [W] [N] et M. [U] [Q], (M. [N] [W] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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