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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/03122
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 507 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03122 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3QV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL - N° RG19/00119
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
non comparant
INTIMEE :
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 1] ILE-DE-FRANCE
DPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 3]
non comparant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
Par lettre recommandée reçue le 19 Avril 2019, M. [I] [D] a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 05 AVRIL 2019 par Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans l'instance n° 19/00119.
Par arrêt en date du 7 juin 2023, la cour a prononcé la radiation de l'affaire.
Suivant requête enregistrée au greffe le 8 juin 2023, l' URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, a sollicité la réinscription de l'affaire, des conclusions étant jointes à la requête.
Ce dossier a été fixé à l'audience du 13 avril 2026.
À cette date, M. [I] [D] n'a pas comparu. En raison du mouvement 'justice morte' initié par l'ordre des avocats, protestant contre le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, en discussion au Parlement, l'affaire a été reportée à l'audience du 8 juin 2026 à 9 Heures.
M. [I] [D] a été avisé de la date à laquelle l'affaire serait examinée.
A cette date, nulle partie n'a comparu.
Ni l'appelant ni l'intimée n'ont fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée, ou déposée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile, mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
L' URSSAF formant un appel incident sera invitée à faire signifier ses conclusions conformément aux dispositions des articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Invite l' URSSAF à faire signifier ses conclusions portant appel incident,
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 23/03122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.