Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/04085
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 375 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
30/06/2026
N° RG 25/04085 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIYT
Décision déférée - 04 Novembre 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] -25/00032
[H] [E] EPOUSE [G]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
S.A.S. LOGIX
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°82/2026
***
Le trente Juin deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [H] [E] EPOUSE [G], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LOGIX, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, demeurant CABINET D'AVOCATS CAMILLE ET ASSOCIES [Adresse 4]
******
Vu le jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Gaudens en date du 10 octobere 2025,
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2025 par Madame [H] [E] EPOUSE [G],
Vu les conclusions du conseil de Madame [H] [E] EPOUSE [G] du 10 juin 2026 aux fins de désistement;
Vu les conclusions des conseils de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT du 11 juin 2026 et de la S.A.S. LOGIX du 12 juin 2026 acceptant le désistement de l'instance et demandant que Madame [H] [E] EPOUSE [G] soit condamnée aux entiers dépens d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l' appelante se désiste de l'instance d'appel qu'elle aintroduit et que ce désistement est accepté en son principe par les parties intimées . Il sera déclaré parfait.
Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;
Donnons acte a la partie intimée de son acceptation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, les parties appelantes devant supporter les dépens d'appel .
Le greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/04085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.