Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/00363
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 417 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00295 JUGEMENT : contradictoire DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 24/00363 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-QQR / Chambre de la famille AFFAIRE : [X] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Madame SEARBY, Vice-Présidente
ASSESSEUR : M. DIER, Président
ASSESSEUR : Madame DEL ARCO, Magistrat Honoraire Judiciaire
GREFFIER : Madame GRISAT,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 12 Mai 2026
JUGEMENT Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Madame SEARBY, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Madame DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[Y] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c31483.2024.000183 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS)
Ayant pour avocat me RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE
DEFENDEUR :
[S] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c31483.2024.000877 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS)
Ayant pour avocat Me Solange GRANDJEAN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
SE DECLARE compétent ;
DECLARE la loi française applicable ;
Vu l'assignation en divorce du 9 août 2024 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[Y] [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] en Espagne, de nationalité espagnole,
et
[S] [C] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] en Algérie, de nationalité algérienne,
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 3] (Espagne) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 février 2022, date de leur séparation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que Mme [X] et M. [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [X] ;
DIT qu'à défaut d'un meilleur accord entre les parties, M. [C] exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants comme suit : * en période scolaire, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; * pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaines des vacances d'été ; à charge pour lui ou toute personne de confiance connue des enfants d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de leur mère et de les ramener au domicile de la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
CONDAMNE M. [C] à payer à Mme [X] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants la somme mensuelle de 100 € par enfant, soit 300 € au total ;
CONSTATE l'absence de refus des parties de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires sera mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de M. [C] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE qu'il est mis fin à l'intermédiation sur demande d'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre.
RAPPELLE que M. [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [X] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que la somme fixée est payable d'avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due y compris durant l'exercice du droit d'accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 15 juillet de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE (série France pour les ménages urbains), et pour la première fois le 15 juillet 2027 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE ([XXXXXXXX01]), internet ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adresser à sa Caisse d'allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ; le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa Caisse d'allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois, le créancier peut également utiliser les voies civiles d'exécution ; les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 24/00363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.