Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/05950
- Formation
- JAF Cabinet 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 572 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2026
N° RG 24/05950 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPSZ
DEMANDEUR :
Madame [V], [D], [M] [W] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant comme avocat plaidant Me Carole DESTANG, avocat du barreau de PARIS, ayant comme postulant Maître Jean-baptiste DEVYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F], [C] [E] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
Ayant comme avocat Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Maître Jean-baptiste DEVYS, Me Carine DUCROUX Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 4 novembre 2024 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 mai 2025, et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 12 mai 2025 qui y est annexé ;
PRONONCE, sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de :
[V], [D], [M] [W] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (92)
et de
[N], [F], [C] [E] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (93)
mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (71) ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;
DIT que chaque époux cessera de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 20 juillet 2024 ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 24/05950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.