Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026001516
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 01/07/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [S] En qualité de Mandataire Judiciaire de Mme [C] [I] (EIRL) Représentée par M Jean [W] GUIBON Comparant ***** Défendeur [I] [C], [Z], [Q] (EIRL) : 18. [Adresse 1] Comparante Assistée de : Maître Jean Pierre CONGOS, Avocat au Barreau de Douai, Comparant ******* Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT : A. RICHEZ Juges : AC. MAGUIRE
Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé -Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats en chambre du conseil du 01/07/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41526145
Répertoire général : 2026 001516
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 05/05/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de Mme [C], [Z], [Q] [I] (EIRL).
Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Il n'a pas été porté à la connaissance du mandataire judiciaire l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Il ressort du rapport du Mandataire judiciaire que Mme [I] souhaite cesser définitivement son activité professionnelle afin de faire valoir ses droits à la retraite et la procédure de redressement n'a de sens que dans l'unique perspective de permettre l'éventuelle cession du fonds de commerce.
Mme [I] a indiqué avoir trouvé un acquéreur potentiel qui a formulé une offre d'acquisition du fonds de commerce et que la réalisation de cette cession reste toutefois conditionnée à la régularisation du bail commercial.
Au vu des éléments transmis et de ce qui précède, le mandataire judiciaire sollicite le maintien d'activité.
Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur et son conseil, Le Ministère public avisé,
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de Mme [C], [Z], [Q] [I] (EIRL).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 30/09/2026 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.