Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/02367
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 635 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Adresse 1]
N RG 26/02367 N Portalis DB2H W B7K 4LQF Ordonnance du : 03 Juillet 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Maylis MENEC, greffier,
Vu l'arrêté du Préfet de la Savoie en date du 17.06.2026, portant admission en soins psychiatriques d'une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 22.06.2026, conformément aux articles L.3213-1, L.3214-1 et suivants, notamment l'article L.3214-3 ainsi que les articles R.3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 1] en date du 19.06.2026, portant admission en soins psychiatriques d'une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 22.06.2026, conformément aux articles L.3213-1, L.3214-1 et suivants, notamment l'article L.3214-3 ainsi que les articles R.3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Monsieur [F] [N] né le 02 Décembre 2006
Vu la requête du Préfet du [Localité 1] reçue au greffe le 29 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 30.06.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l'avis du Docteur [Z] du 29.06.2026 indiquant que l'état de santé de Monsieur [F] [N] ne lui permet pas d'être présent à l'audience de ce jour, ni de s'entretenir avec son avocat,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique : Maître GUIOL Johan, avocat de permanence, représentant Monsieur [F] [N],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [Z], médecin de l'établissement, en date du 29.06.2026 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 03 Juillet 2026 Le Juge Jean Christophe BERLIOZ
N RG 26/02367 N Portalis DB2H W B7K 4LQF
- Copie de l'ordonnance remise en main propre à l'avocat de permanence Maître GUIOL Johan le 03 Juillet 2026 L'avocat,
- Copie de l'ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER UHSA pour notification à Monsieur [F] [N] le 03 Juillet 2026
- Copie de l'ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER UHSA le 03 Juillet 2026
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du [Localité 1] pour notification le 03 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Juillet 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 03 juillet 2026
Monsieur [F] [N] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 03 juillet 2026 - N RG 26/02367 N Portalis DB2H W B7K 4LQF
Le ______________ Signature de Monsieur [F] [N] : ____________________________
NOM PRENOM QUALITE
NOM PRENOM QUALITE
Attestons que : La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé compte tenu de son état de santé actuel ; il sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/02367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.