Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025008769
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 849 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n° 2025 008769 PROCEDURE : 2025/161
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 25/06/2026 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
Et : SARL [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 2] 805 219 409 M. [X] [H] [J], représentant légal comparant en personne, accompagné de Mme [I] [Q], conjointe salariée
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [K] [W] [Adresse 3], mandataire judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 25/06/2026 : PRESIDENT : Valéran HIEL
JUGES :
Christophe GATIGNOL et Claude LE BOURNAULT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 17/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MAISON [X] LA COURONNE.
Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 17/01/2026 et une seconde venant à expiration le 17/07/2026.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose que la société est à jour du règlement des salaires et de la TVA et dispose d'une trésorerie positive. Toutefois, il précise que le bilan transmis par le cabinet d'expertise comptable de la société fait apparaître un résultat net négatif au 30/06/2026. Qu'en outre, il a été destinataire d'une dette postérieur relative aux cotisations URSSAF d'un montant de 74 593,00 euros. Qu'au regard de ces éléments, la société ne semble pas en mesure de faire face à ses charges courantes. Dans ce contexte, le mandataire judiciaire indique que le gérant sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, afin de lui permettre de rétablir la situation.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
M. [X] [H] [J], a comparu en Chambre de Conseil. Il expose avoir assigné un acquéreur qui s'était manifesté pour l'acquisition du fond de commerces, lequel s'est par la suite désisté. Qu'il avait envisagé suite à la décision rendue d'obtenir gain de cause et de recevoir une somme d'environ 50K euros mais qu'un appel a été interjeté.
Le mandataire judiciaire indique qu'un commissaire de justice a été mandaté par l'URSSAF afin de procéder au recouvrement de sa créance, mais qu'à ce jour aucune échéancier n'a été accordé par l'URSSAF. Il précise qu'un échéancier devra être rapidement convenu entre les parties afin de régulariser la situation, à défaut, la liquidation judiciaire s'imposera du fait de l'exigibilité de la créance. Il ajoute que la société a procédé au licenciement de deux salariés, permettant ainsi de réduire ses charges. Il fait toutefois part de ses réserves quant à l'adoption d'un futur plan de redressement, relevant qu'aucun projet de plan n'est, à ce jour, en cours d'élaboration. Dans ces conditions, il sollicite le renvoi de l'affaire à mi-septembre afin de vérifier que la société poursuit le règlement de la créance postérieure de l'URSSAF et ne s'oppose pas au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Le ministère public, par réquisitions orales lors de l'audience, a requis la prorogation de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'au vu des réquisition du ministère public, il y a lieu d'autoriser le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois malgré la situation extrêmement préoccupante du débiteur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,
Renouvelle la période d'observation de la SARL [Adresse 4] [X] [Adresse 5] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 805 219 409, ayant pour activité : Boulangerie pâtisserie chocolaterie traiteur, dont le siège social est [Adresse 6] jusqu'au
17/01/2027 * Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 24/09/2026 à 09:30 en vue d'un examen intermédiaire de la situation de l'entreprise au cours de cette troisième période d'observation.
Dit que le 01/09/2026 au lus tard, le chef d'entreprise devra justifier auprès du tribunal ainsi qu'auprès Mandataire judiciaire le l'établissement d'un échéancier avec l'URSSAF et de son respect.
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 25/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.