Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26-82.588
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 117 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 26-82.588 F-D
N° 01109
AL19 1ER JUILLET 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026
Mme [B] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 12 mars 2026, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-84.437), dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. [P] [I] des chefs de violences, harcèlement et menaces de mort, aggravés, a partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B] [R], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 14 septembre 2022, Mme [B] [R] a déposé plainte contre M. [P] [I], son ancien concubin, pour viols, violences et harcèlement.
3. Ce dernier a été mis en examen des chefs susvisés et pour menaces de mort par conjoint ou concubin de la victime.
4. A l'issue de l'information, le 20 janvier 2025, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu pour les faits de viol et de violences, et le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral et menaces, aggravés.
5. Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26-82.588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-82.588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.