Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00244
- Formation
- JCP Amiens
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 365 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00244 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXA6
Minute n° :
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
[B] [P] [C]
C/
S.C.I. FREVERMA, S.C.P. “[D] [N], [S] [V], [W] [U], [Q] [J]”
Expédition délivrée le 02 Juillet 2026 Maître [E] [O]
Exécutoire délivrée le 02 Juillet 2026 Maître [E] [O]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître [E] [O] au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
S.C.I. FREVERMA [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
S.C.P. “[D] [N], [S] [V], [W] [U], [Q] [J]” [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] a signé une promesse unilatérale de vente le 17 septembre 2024 avec la SCI FREVERMA portant sur un local commercial sis [Adresse 5] à Amiens pour une durée expirant le 31 janvier 2025 à 16 h.
La promesse unilatérale de vente contenait une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire avant le 17 janvier 2025 et précisait que Monsieur [B] [Z] devait justifier du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire au plus tard le 17 octobre 2024.
Monsieur [B] [Z] a versé la somme de 5000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, somme séquestrée entre les mains de Maître [R] [L], notaire au sein de la société civile professionnelle « [D] [N], [S] [V], [W] [I], [Q] [J] ».
Le permis de construire n’ayant pas été obtenu dans le délai convenu, le délai pour l’obtention du permis de construire et délai pour la levée de l’option ont été prorogés par avenant du 4 février 2025.
Suivant arrêté du 4 juin 2025, le permis de construire sollicité a été refusé à Monsieur [B] [Z].
Par une lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] [Z] a mis en demeure la société FREVERMA de lui restituer la somme de 5000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2026 et du 20 février 2026, Monsieur [B] [Z] a fait assigner la société FREVERMA et la société civile professionnelle « [D] [N], [S] [V], [W] [I], [Q] [J] » devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Monsieur [B] [Z] demande à la juridiction de : -prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente en date du 17 septembre 2024 ; -ordonner la libération de la somme de 5000 euros séquestrée entre les mains de la société civile professionnelle « [D] [N], [S] [V], [W] [I], [Q] [J] », notaire en sa qualité de séquestre, au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente du 17 septembre 2024 à son profit. -condamner la société FREVERMA à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -condamner la société FREVERMA à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la société FREVERMA aux entiers dépens.
Après 1 renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [Z] fait valoir que la promesse est caduque en l’absence d’obtention d’un permis de construire.
Il explique qu’il résulte de la promesse unilatérale de vente que l’indemnité d’immobilisation sera restituée en cas de défaillance de l’une des conditions suspensives notamment la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire.
Il ajoute que la société FREVERMA fait preuve de mauvaise foi en lui reprochant d’avoir déposé le dossier tardivement (le 18 octobre 2024 au lieu du 17 octobre 2024) alors qu’en étant informée de la situation elle a accepté de signer un avenant afin de proroger les délais prévus.
Il expose que la mauvaise foi de la société FREVERMA lui cause un préjudice en ce qu’il ne peut disposer de ces fonds.
Les défendeurs, assignés à domicile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1124 du même code dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
Il résulte de l’alinéa 3 de l’article 1304-6 qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
En l’espèce, il résulte de la promesse unilatérale de vente que « le sort de ladite somme versée ce jour sera le suivant, […] b) elle sera restituée purement et simplement au BÉNÉFICIAIRE dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes ».
Monsieur [B] [Z] n’a pas obtenu le permis de construire sollicité, ne permettant pas la levée des conditions suspensives.
Le dépôt du dossier un jour après la date prévue dans la promesse initiale n’a pas d’incidence en ce que les délais d’option et d’obtention du permis de construire ont été prorogés par Monsieur [B] [Z] et la société FREVERMA qui était informée de l’état du dossier.
Ainsi, l’indemnité doit être restituée à Monsieur [B] [Z], bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente.
En conséquence, la promesse étant caduque, il sera ordonné que la somme de 5000 euros séquestrée entre les mains de société civile professionnelle « [D] [N], [S] [V], [W] [I], [Q] [J] », notaire en sa qualité de séquestre, au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente du 17 septembre 2024 à son profit, soit libérée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société FREVERMA qui ne comparaît pas ne s’explique pas sur son refus de restitution de l’indemnité d’immobilisation de Monsieur [B] [Z] qui a versé une somme conséquente dont il ne peut plus librement disposer. Elle sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La société FREVERMA, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la promesse unilatérale de vente en date du 17 septembre 2024 ;
ORDONNE la libération de la somme de 5000 euros séquestrée entre les mains de la société civile professionnelle « [D] [N], [S] [V], [W] [I], [Q] [J] », notaire en sa qualité de séquestre, au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente du 17 septembre 2024 au profit de Monsieur [B] [Z];
CONDAMNE la société FREVERMA à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI FREVERMA, aux dépens ;
CONDAMNE la SCI FREVERMA, à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.