Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/00571
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 217 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00571 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3EB

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2026

ENTRE :

Monsieur [T], [Q] [F] demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

Société MONTAT AUTO dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [Y] [J] (gérant)

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant facture du 20 juin 2025, Monsieur [T] [F] a acquis un véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS Montat Auto pour la somme de 1 790 €.

Par requête reçue le 17 juillet 2025, Monsieur [T] [F] a fait convoquer la SAS Montat Auto devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 3 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 11 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [T] [F], comparant en personne, demande à la juridiction de :

Prononcer la résolution judiciaire de la vente ;Condamner la SAS Montat Auto à lui payer la somme de 5 000 € correspondant au prix du véhicule et aux différents préjudices. Au soutien de ses demandes, il explique avoir acquis un véhicule qui ne marche pas et qui est immobilisé depuis trois mois environ. Il affirme qu’il n’a pas été autorisé à l’essayer car le frein à main était hors services et qu’il avait besoin d’un véhicule rapidement. Il précise qu’il a récupéré le véhicule deux ou trois jours après, mais que les voyants se sont allumés et que la voiture avait une fumée très noire, au point où il a été arrêté par la police. Il déclare que les pneus avant et arrières étaient usés et que la durite du turbo est hors service, tout comme les disques et les freins. Il précise que le véhicule se mettait en sécurité et qu’il ne pouvait plus accélérer. Il indique que le garage l’a accusé d’avoir fraudé en faisant réparer un autre véhicule. Il soutient avoir essayé de faire réaliser les travaux chez eux, mais que, depuis le 14 octobre 2025, ils ne sont plus autorisés à faire des réparations. Il soutient que le garage est de mauvaise foi.

En réponse, la SAS Montat Auto, représentée par son gérant, sollicite de la part de la juridiction l’organisation d’une expertise du véhicule.

Au soutien de sa demande, il explique que le véhicule a été vendu avec un délai pour tout regarder, avec la réalisation d’un contrôle technique, mais que Monsieur [T] [F] était pressé. Il soutient l’avoir appelé pour trouver un arrangement aux fins de remboursements, mais qu’il a été menacé et insulté par Monsieur [T] [F]. Il réclame une expertise à ses frais, expliquant qu’ils sont prêts à le rembourser. Il ajoute qu’il avait une garantie au garage, mais que Monsieur [T] [F] a préféré faire les travaux dans un autre garage, de sorte que la garantie ne marche plus. Il soutient que le véhicule n’avait pas tous ces problèmes et qu’il a fait la carte grise avec un contrôle technique de moins de six mois. il affirme qu’il n’a pas eu connaissance de la mesure d’interdiction.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution judiciaire

L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, la SAS Montat Auto sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire. Pour autant, il ressort des pièces et des propos de Monsieur [T] [F] que le véhicule a été réparé à plusieurs reprises entre la date d’achat et la date d’audience, de sorte que l’expertise judiciaire ne permettra pas de déterminer l’existence ou non de vices cachés au jour de la vente.

Il ressort des pièces versées au dossier par Monsieur [T] [F] que le contrôle technique réalisé le 30 juin 2025 relève 7 défaillances mineures. Ces défaillances mineures ne peuvent caractériser l’existence de vices cachés, dans la mesure où elles ne rendent pas le véhicule impropre à son usage. Par ailleurs, Monsieur [T] [F] ne démontre pas qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu ces défaillances mineures avant le paiement du véhicule.

Monsieur [T] [F] a souscrit un contrat d’entretien le 3 juillet 2025 auprès d’un garage. Suivant factures des 4, 15 et 30 juillet 2025 et 9 août 2025, Monsieur [T] [F] a changé sur le véhicule les frais de suspension, les plaquettes de frein, le jeu de disque, la durite de suralimentation, le capteur de température et le kit de courroie d’accessoire.

Pour autant, si ces factures démontrent une intervention sur le véhicule, elles ne permettent pas de déterminer que ces éléments constituaient des vices cachés, rendant le véhicule impropre à sa destination, au moment de l’achat.

Les photographies versées ne permettent pas non plus de déterminer l’existence de vices cachés.

Monsieur [T] [F] échoue donc à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché.

Il échoue également à rapporter la preuve d’un défaut de conformité du véhicule avec l’usage habituellement attendu de ce dernier.

Il est donc débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [T] [F] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS Montat Auto de sa demande d’expertise judiciaire ;

DEBOUTE Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/00571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.