Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carcassonne
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00214
- Formation
- PROCEDURES ORALES + JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 100 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE N° RG 26/00214 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXU2
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 18 Mai 2026
DEBATS PUBLICS : 19 Février 2026
ACTE DE SAISINE : 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A.S. EOS CREDIT FUNDING, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS
Représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant 5 Cité de l’Espérance - 11000 BERRIAC
Non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 31 octobre 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 8.000 euros au TAEG de 4,93%.
Après mises en demeure distribuées le 16 juillet 2024 et 17 juillet 2024 demeurées infructueuses la BNP PARIBAS a cédé sa créance à la société SAS EOS France le 17 septembre 2024.
La SAS EOS FRANCE a assigné Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026 aux fins de solliciter de : - dire et juger que l’exploit introductif d’instance emportera mis en demeure et déchéance du terme dans les 15 jours suivant sa signification, - Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société EOS CREDRIT FUNDING la somme de 4.634,61 euros arrêtée au 09 janvier 2026, avec intérêt au taux conventionnel minimal de 11,97% l’an sur les mensualités échues impayées, les mensualités échues impayées reportées, le cas échéant, et le capital restant dû, sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement, - a titre subsidiaire prononcer en tant que de besoin la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation, - dire qu’il n’y a pas lieur à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la décision, - Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société EOS CREDRIT FUNDING la somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2026.
A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la nullité du contrat pour versement des fonds avant le délai légal, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
La SAS EOS FRANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de faits et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu'au 1er avril 2026, la SA SAS EOS FRANCE a communiqué une note en délibéré le 31 mars 2026 avec un décompte expurgé des intérêts.
Monsieur [E] [T], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'absence du défendeur
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SAS EOS FRANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations dans sa note en délibéré du 31 mars 2026 quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 16 avril 2022, le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de mars 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 26 janvier 2025, la demande de la SAS EOS FRANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, la banque justifie avoir adressé à l’emprunteur plusieurs courriers de mise en demeure visant la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SAS EOS FRANCE est exigible.
Sur la demande en paiement
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel.
La SAS EOS FRANCE verse à l'appui de ses demandes : - l'offre préalable de crédit, - le tableau d'amortissement, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de renseignements remplie, - un historique du compte, - le justificatif de la consultation du fichier FICP le 02 novembre 2023, - les mise en demeure de payer.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d'un nombre suffisant de documents requis auprès de l'emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l'espèce, le prêteur a communiqué l’attestation CAF de l’emprunteur et son avis d’imposition 2023. Ces éléments permettent d'apprécier les ressources de ce dernier. Cependant, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la banque ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [E] [T].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de SAS EOS FRANCE relativement au contrat de crédit personnel conclu le 31 octobre 2023 avec Monsieur [E] [T].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SAS EOS FRANCE s'établit donc comme suit, le capital emprunté est d'un montant de 4.215,51 euros, les versements effectués par l'emprunteur l'origine s'élèvent à 237,85 euros, la créance est donc de 3.977,66 euros (4.215,51 euros – 237,85 euros).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 3.977,66 euros.
S’agissant de l’indemnité légale de 8%, la SAS EOS France a été déchue de son droit aux intérêts contractuels, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à cette indemnité contractuelle, qui compense la perte des intérêts contractuels prévus au contrat du fait de sa résiliation avant terme.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l'application du taux d'intérêt légal majoré n'aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, cette condamnation ne sera pas assortie d’intérêts même après jugement.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Sur les demandes accessoires Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient en équité de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SAS EOS FRANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de SAS EOS FRANCE concernant le prêt consenti à Monsieur [E] [T] le 31 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à SAS EOS FRANCE la somme de 3.977,66 euros ( TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de l'instance,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SA SAS EOS FRANCE;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1344-1Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 314-26Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carcassonne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 26/00214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.