Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/04266
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 863 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/04266 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LF5P. N° minute : 2026/88
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 22 juin 2026,
concernant:
Madame [V] [L] née le 01 Août 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [Z] [U] du 22 juin 2026 - du Docteur [A] [X] du 23 juin 2026 - du Docteur [E] [R] du 25 juin 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [E] [R] en date du 29 juin 2026,
Vu la saisine en date du 29 Juin 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Juin 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 29 juin 2026 à : Madame [V] [L] Monsieur [W] [O], conjoint de la patiente et tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 29 juin 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître [K] [B], avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [V] [L]
Son avocat entendu en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Madame [V] [L] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 22 juin 2026, à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ; Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [Z] qui constatait des troubles du comportement, un délire aigu, une hétéro-agressivité, un refus de prendre son traitement et une opposition aux soins ; Que la lecture du certificat des 24 heures et 72 heures établis par le Docteur [A] et le Docteur [E] confirmaient les constatations initiales, précisant que la patiente était dans l’opposition aux soins et avaient des réactions explosives au cour des entretiens ; que ses proches indiquaient que les troubles évoluaient depuis une trentaine d’années ; Attendu que dans son avis motivé en date du 29 juin 2026, le Docteur [E] notait que l’état de santé de la patiente s’améliorait doucement, qu’elle était compliante aux soins et qu’elle présentait un comportement adapté, mais que, néanmoins, l’humeur restait labile avec des moments de tensions et d’énervement ; Attendu qu’à l’audience, Madame [V] [L] a indiqué qu’elle était d’un naturel volcanique et habituellement opposée au traitement médicamenteux, qu’elle assimilait à des drogues ; que toutefois, tant l’hospitalisation que le traitement mis en place lui avait été favorable ; qu’elle s’engageait à le suivre en extérieur, espérant une levée de la mesure, au moins d’ici quelques jours ; Que son conseil, Maître [B] [K] a relevé que l’avis motivé montre une amélioration de l’état de santé de sa cliente qui est compliante aux soins et qui bénéficie d’un soutien familial ; qu’il a donc estimé que cet avis ne caractérise pas suffisamment de risque graves à l’intégrité du patient et a sollicité la mainlevée de la mesure si nécessaire avec mise en place d’un programme de soins ; Attendu que si une amélioration de l’état de santé de Madame [L] a été soulignée, il reste que les troubles sont toujours actifs et nécessitent une surveillance constante pour permettre une sortie pérenne avec un traitement adapté, qui n’avait jamais été mis en œuvre jusqu’à présent, sa mise en place devant être encadrée ; qu’une sortie dans ces conditions apparaît donc prématurée et pourrait mettre en péril la santé de la patiente ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3212–1 II 1°, du code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; qu’il résulte des certificats médicaux émanant de psychiatres distincts et des débats la nécessité de maintenir encore l’hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [V] [L] née le 01 Août 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 02 Juillet 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 02 Juillet 2026 par courriel à : Madame [V] [L] Maître [K] [B] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] Monsieur [W] [O], conjoint de la patiente et tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République
Le 02 Juillet 2026 Le Greffier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/04266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.