Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00443
- Formation
- PAC - JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 01 juillet 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00443 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NSVB AFFAIRE : [I] [O] C/ S.A. ARKEA DIRECT BANK
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître LE LAY de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 33
DÉFENDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 384 288 890 ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître LAMBERT de la SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 117 et Maître BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 juin 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 01 juillet 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 décembre 2019, le tribunal d’instance du Mans a condamné Mme [I] [O] à régler à la BANQUE FORTUNEO, marque commerciale de la SA ARKEA DIRECT BANK, la somme principale de 7 750,57 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.
Le 23 décembre 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK a fait signifier à Mme [I] [O] un commandement de payer aux fins de saisies des rémunérations.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Mme [I] [O] a assigné la SA ARKEA DIRECT BANK devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin, notamment, de constater l’irrégularité de la signification du jugement en date du 30 décembre 2019 et de déclarer non avenu ledit jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 3 juin 2026, Mme [I] [O], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : In limine litis, -constater l’irrégularité de la signification du jugement en date du 30 décembre 2019 ; -déclarer en conséquence non avenu le jugement du 30 décembre 2019 ; -dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ; Subsidiairement, -ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations ; -condamner la SA ARKEA DIRECT BANK à lui payer une indemnité de 15 000 euros toute cause de préjudice confondu ; -condamner la SA ARKEA DIRECT BANK à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement des articles 654 et suivants du code de procédure civile et de l’article 478 du code de procédure civile, Mme [I] [O] soutient que l’huissier ayant signifié le jugement n’a accompli aucune diligence pour s’assurer de la réalité de son domicile, ce qui lui a causé un grief puisqu’elle n’a pas pu contester la décision rendue par le tribunal judiciaire du Mans. Elle précise qu’elle n’a jamais résidé sur la commune [Localité 4]. Elle considère ainsi que le jugement est non avenu et que le commandement de payer est nul.
La demanderesse ajoute, sur le fondement de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et des articles L212-2 et L212-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l’exécution est bien compétent. Elle expose également avoir respecté les dispositions de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Subsidiairement, sur le fond, Mme [I] [O] fait valoir qu’elle a été victime d’usurpation d’identié et qu’elle n’est pas débitrice de la défenderesse.
En tout état de cause, la demanderesse soutient sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que la SA ARKEA DIRECT BANK a engagé des mesures d’exécution forcée à son encontre alors qu’elle était informée de sa bonne foi et du jugement correctionnel.
***
En défense, la SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, -juger irrecevable la contestation de Mme [I] [O] sur le fondement de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution ; A titre subsidiaire, -juger irrecevable la demande indemnitaire formée par Mme [I] [O] ; En tout état de cause, -débouter Mme [I] [O] de ses demandes ; -condamner Mme [I] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros, outre les dépens.
La SA ARKEA DIRECT BANK soutient que Mme [I] [O] ne justifie pas du respect de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’elle ne justifie d’aucune procédure d’exécution forcée engagée à son encontre.
En tout état de cause, la défenderesse considère que les contestations de la demanderesse sont sans objet puisqu’elle renonce à toute mesure d’exécution compte tenu du jugement correctionnel intervenu.
Elle ajoute que la demande indemnitaire ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et qu’aucune faute n’est établie. Elle précise qu’elle n’a eu connaissance du jugement correctionnel que dans le cadre de cette procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*** MOTIVATION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, Mme [I] [O] demande au juge de l’exécution de constater l’irrégularité de la signification du jugement en date du 30 décembre 2019 et de déclarer non avenu ledit jugement.
Toutefois, aucune des parties ne produit l’acte de signification litigieux.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’une ou l’autre des parties de produire l’acte de signification du jugement rendu le 30 décembre 2019.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2026 à 14 heures ;
INVITE les parties à produire l’acte de signification du jugement rendu le 30 décembre 2019 ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge de l'exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 212-2Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 212-4Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 444Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 212-1-8Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/00443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.