Action déclaratoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
24/01150
Formation
1/2/2 nationalité B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/01150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32L4

N° PARQUET : 24-205

N° MINUTE :

Assignation du : 19 janvier 2024

MJG

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026 DEMANDERESSE

Madame [N] [D] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGERIE

Elisant domicile chez Me Solal CLORIS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1178

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur

Décision du 02/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 24/01150

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort,

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [N] [D] constituées par l'assignation délivrée le 19 janvier 2024 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 février 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 octobre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [N] [D], se disant née le 20 novembre 1969 à [Localité 5] (Rhône), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française, dans sa version issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973. Elle fait valoir qu'elle est née en France, d'un père et d'une mère nés en Algérie alors sous souveraineté française, à savoir [T] [D], né le 18 mai 1937 à [Localité 6] (Algérie) et de [W] [D], née le 1er avril 1931, à [Localité 6] (Algérie).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Il est précisé que ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Il appartient ainsi à Mme [N] [D], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter, d'une part, la preuve de sa naissance en France, et, d'autre part, de la naissance de l'un de ses parents sur le territoire des anciens départements français d'Algérie, et d’un lien de filiation établi à l'égard de ce dernier, au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

Le ministère public n'émet aucune critique à l'égard des actes d'état civil produits aux débats et ne soulève pas plus de griefs relatif à l'établissement de la filiation de la demanderesse à l'égard de ses parents, dont il ne critique pas la nationalité française ; il demande au tribunal d'apprécier si Mme [N] [D] est de nationalité française.

Il est justifié de l'état civil de Mme [N] [D] par une copie de son acte de naissance délivrée le 30 janvier 2024, qui mentionne qu'elle est née le 20 novembre 1969 à [Localité 5], Lieu de [Localité 7] (Rhône), de [T] [D], né le 18 mai 1937 à [Localité 6] (Algérie) et de [W] [D], née le 1er avril 1931 à [Localité 6] Algérie) (pièce n°1, 3 et 4 de la demanderesse).

La demanderesse justifie de sa filiation à l'égard de [T] et [W] [D] par la copie, délivrée le 7 novembre 2023, de l'acte de mariage de ses parents, célébré le 4 janvier 1962 à [Localité 8] (pièce n°2 de la demanderesse).

Elle justifie également de la naissance de ses parents en Algérie, par : - la copie, délivrée le 8 novembre 2023, de l'acte de naissance de [T] [D], qui mentionne qu'il est né le 18 mai 1937 à [Localité 6] (Algérie) (pièce n°3 de la demanderesse) - la copie, délivrée le 8 novembre 2023, de l'acte de naissance de [W] [D], qui mentionne qu'elle est née le 1er avril 1931 à [Localité 6] (Algérie) (pièce n°4 de la demanderesse).

Mme [N] [D] démontre ainsi être née en France, de parents nés sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ces parents, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

En conséquence, il sera jugé qu'elle est française en application de l'article 23 du code de la nationalité française, précité.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [N] [D], elle sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [N] [D], née le 20 novembre 1969 à [Localité 5] (Rhône), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [N] [D] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026

La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 24/01150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.