Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/00124
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 293 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifiée le 01/07/2026 La copie exécutoire à Me DE GARY (case) La copie authentique à Me JACQUET, Me BOUYSSIÉ, Me MESTRE, Me HOUBOUYAN (cases) + sociétés [Localité 1] et SOCOTEC (LS) + 3 copies au service des expertises

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00202 EN DATE DU : 29 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00124 - N° Portalis DB36-W-B7K-DL3G

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI -------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 juin 2026

DEMANDEUR - - Monsieur [W] [Q] [Y] [I], immatriculé sous le n°tahiti 441378, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florence DE GARY, avocate postulante au barreau de POLYNESIE, Me Virginie POURTIER de AEDES JURIS, avocate plaidante au barreau de PARIS - G262

DÉFENDERESSES - - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL SOGECO

représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de POLYNESIE

- S.A.R.L. APIGEO, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°13235 B et sous le n°tahiti A83284, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Ivan HOUBOUYAN de la SELARL M&H AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE

- S.C.I. CPS VIENOT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 20264C et sous le n°tahiti D97460, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6]

représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de POLYNESIE

- E.U.R.L. POLYNESIE INGENIERIE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 0594 B et sous le n°tahiti 732578 dont le siège social est sis [Adresse 7] - S.A.R.L. SPIBAT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [Localité 3] B et sous le numéro TAHITI C50271, dont le siège social est sis [Adresse 8] - Compagnie d’assurance à forme mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de [Localité 1], POLYNESIE INGENIERIE, SPIBAT et CPS VIENOT dont le siège social est sis Sis [Adresse 9]

toutes trois représentées par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE

- S.A.R.L. SOCOTEC immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°1384 B et sous le n°tahiti 071787, dont le siège social est sis [Adresse 10] Régulièrement assignée à personne le 18 mai 2026, non comparante et non concluante

- S.A.S. [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [Localité 4] B et sous le n°tahiti 507855, dont le siège social est sis Sis à [Adresse 11] Régulièrement assignée à personne le 15 mai 2026, non comparante et non concluante

COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière de la plaidoirie du 15 Juin 2026 : Herenui WAN-AH TCHOY Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE - Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière Par assignation des 15 et 18 mai 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 22 mai 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00124 - N° Portalis DB36-W-B7K-DL3G

DÉBATS - En audience publique

ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI CPS VIENOT a obtenu, le 9 février 2023, un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 12], [Adresse 13], et contiguë à l'immeuble [Adresse 14], cadastré section AI n°[Cadastre 2], sis à l'angle de la [Adresse 13] et de la [Adresse 15]. Le chantier a débuté en février 2025. Peu après son commencement, des désordres sont apparus. Le procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2025 par Me [K], huissier de justice, fait état de fissures et d'atteintes affectant les façades, les baies vitrées, les murs intérieurs, les sols ainsi que les parties communes de l'immeuble [Adresse 14], outre diverses nuisances et risques liés aux conditions d'accès. Par exploit du 21 octobre 2025 et requête déposée au greffe le 13 novembre de la même année, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2], représentée par son syndic, la SARL SOGECO, a saisi le tribunal de première instance de Papeete afin de solliciter la mise en place d’une expertise au contradictoire de la SCI CPS VIENOT. La SCI CPS VIENOT appelait à la cause d'une part, le groupement chargé de la maîtrise d'œuvre, composé de M. [W] [I], architecte DPLG (n° TAHITI 441378), l'EURL Polynésie Ingénierie, immatriculée au RCS sous le n°0594 B et la SARL SPIBAT, inscrite au RCS sous le n°17258 B, et d'autre part, le bureau de contrôle ayant validé l'option technique retenue lors de la découverte de la semelle enterrée, à savoir la SAS SOCOTEC, immatriculée au RCS sous le n°1384 B.

Par ordonnance n°26/00033 du 23 février 2026, la juridiction ordonnait une mission d'expertise judiciaire de l'immeuble TE PAPEAVA, au contradictoire du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL SOGECO, d'une part, et de la SCI CPS VIENOT, l'EURL Polynésie Ingénierie, la SARL SPIBAT, la SAS SOCOTEC et M. [W] [I] d'autre part, et désignait Monsieur [X] [G] pour y procéder. Par requête déposée au greffe le 22 mai 2026 et par assignation délivrée les 15 et 18 mai 2026, Monsieur [W] [I] demande désormais au juge des référés de rendre commune et opposables les opérations d’expertise aux intervenants suivants : [Localité 1] CONSTRUCTION, APIGEO,SMABTP, assureur des sociétés [Localité 1], SPIBAT, POLYNESIE INGENIERIE, et de la SCI CPS VIENOTIl fait valoir, à l’appui de ses demandes, que différentes entreprises sont intervenues sur le chantier, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée s’agissant des réclamations présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TE PAPEAVA et la SCI CPS VIENOT. Par conclusions du 15 juin 2025, la SARL APIGEO formule protestations et réserves d’usages. Par conclusions du 15 juin 2025 les sociétés POLYNESIE INGENIERIE, SPIBAT et la SMABTP demandent également qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves. Bien que régulièrement assignée la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION TAHITI n’a pas conclu. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 et placée en délibéré au 29 juin suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 84 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. » En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [Localité 1] CONSTRUCTION est intervenue dans le cadre du chantier en qualité de titulaire du gros œuvre. Il apparaît donc légitime, à ce stade, qu’elle soit présente aux opérations expertales dans le respect du principe du contradictoire. Il est également constant, à la lecture des pièces versées que les sociétés, [Localité 1] CONSTRUCTION, POLYNESIE INGENIERIE et SPIBAT, sont assurées auprès de la SMABTP, laquelle est susceptible d’intervenir afin de garantir ses assurés. Enfin, la société APIGEO expose elle-même avoir été missionnée par la SCI CPS VIENNOT afin d’intervenir en qualité de géotechnicien sur le chantier, de sorte qu’il est également légitime qu’elle participe aux opérations d’expertises à venir. En l’état, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS que les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance n°26/00033 du 23 février 2026 rendue par le Tribunal de première instance de Papeete, sont communes et opposables à : La SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONLa SARL APIGEOLa SMABTPDISONS que l’expert fera connaître aux parties nouvellement appelées l’état d’avancement de ses travaux et les convoquera pour la poursuite des opérations d’expertise ;

RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Christelle HENRY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00689

MOTIF DE LA DECISION Sur la demande d’ordonnance commune En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut égalem…

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00543

MOTIFS SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D'UN EXPERT A l’appui de leurs demandes, la S.A.S. V-MAX et la SCI PARADIS 95 exposent être respectivement maître d’ouvrage et preneuse des locaux à usage de stockage sis à [Adresse 21]. Un incendie s’étant déclaré dans ce …

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00373

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructio…

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01273

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’à titre liminaire, il convient de déclarer la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [I] [T] - soit une demande indéterminée - comme étant recevable, dès lors que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédur…

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/00124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.