Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Gap
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00198
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 296 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00198 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYSC
Demandeur: S.A.S. ROUTIERE DU MIDI
Défendeur: CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 20 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. ROUTIERE DU MIDI Route de Marseille 05000 GAP représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES 10 Boulevard Georges POMPIDOU BP 99 05012 GAP Représentée par Madame [M] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général, Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 février 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait à la société ROUTIERE DU MIDI l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) de 12% attribué à son salarié ouvrier de chantier, monsieur [Y] [V], des suites de la prise en charge le 10 octobre 2023 d'une maladie professionnelle.
Le 3 avril 2024, la société ROUTIERE DU MIDI contestait cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
En l'absence de réponse de ladite commission, la société ROUTIERE DU MIDI portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 9 septembre 2024.
L'affaire était appelée à l'audience du 18 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Les parties s'en référaient à leurs conclusions écrites.
La décision était mise en délibéré au 20 mai 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, la société ROUTIERE DU MIDI sollicite du tribunal qu'il : - A titre principal, fixe dans le cadre des rapports caisse/employeur à 5% le taux d'IPP attribué à monsieur [Y] [J] [X] à la suite de sa maladie professionnelle, - A titre subsidiaire, ordonne dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en œuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièce, conformément aux dispositions du nouvel article R142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'affection de monsieur [Y] [J] [X].
Aux termes de ses conclusions la CCSS sollicite du tribunal qu'il : - Confirme la décision de la CCSS de fixer le taux d'IPP de monsieur [Y] [J] [X] à 12%, - Dise que le TIPP retenu a été justement évalué, - Rejette toute demande d'instruction, - Déboute la société ROUTIERE DU MIDI de toutes ses demandes.
Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de façon exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
I. Sur la demande tendant à voir diminuer le TIPP opposable à l'employeur à hauteur de 5%
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité que la maladie professionnelle de [Y] [V] a été déclarée le 7 mars 2023 par certificat médical initial dressé par le docteur [F], sur la base notamment d'une " douleur épaule droite sur tendinopathie des supra et infra épineux sur omarthrose ", dont la date de première constatation médicale remonte au 9 décembre 2019.
La maladie " coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droit, objectivée par IRM du 05/05/2021 " a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
Pour fixer le TIPP, le médecin conseil a retenu les séquelles suivantes : " limitation douloureuse légère de un à plusieurs mouvements de l'épaule droite chez un droitier ", et plus précisément une antépulsion de 90° en actif et en passif droite (normal : 180°), une rétropulsion de 20° à droite (normal 40°), une abduction de 90° en actif et en passif à droite (normal 170°), et une rotation externe de 0° à droite (normal : 60°). Il a décidé de fixer le taux de 12 % au regard du barème indicatif d'invalidité en accident du travail, qui propose de fixer de 10 % à 15 % la limitation douloureuse légère d'un ou plusieurs mouvements dont les signes fonctionnels sont peu gênants, et dont la diminution d'amplitude est de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction ou l'antépulsion étant au moins égale à 90°.
Pour s'opposer au taux ainsi déterminé, la société fait valoir l'absence prise en charge d'un état antérieur majeur invalidant l'épaule, et se fonde pour appuyer son argumentation sur les résultats d'une IRM pratiquée le 5 février 2021.
Néanmoins, cette IRM constitue l'examen ayant objectivé la maladie professionnelle prise en charge le 7 mars 2023, et elle ne peut dès lors être l'assise d'un état antérieur.
Il ne peut alors être opposé l'absence d'imputabilité du taux tel qu'il a été fixé par le médecin conseil, alors même que celui-ci a été déterminé et motivé au regard des séquelles issues des lésions imputables à une maladie dont la matérialité n'a jamais été contestée.
En conséquence, la demande à voir diminuer le TIPP sera rejetée.
II. Sur la demande d'expertise
L'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En matière de contentieux médical, le juge dispose du pouvoir de trancher les difficultés d'ordre médical qui lui sont soumises et commandent l'issue du litige, la mise en œuvre d'une mesure d'instruction n'étant destiné qu'à l'éclairer.
Au terme de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la société ne produit aucun élément susceptible de mettre en exergue l'existence d'une difficulté d'ordre médicale qui nécessiterait la réalisation d'une expertise, et, il est constant qu'une telle mesure ne peut être ordonnée pour pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande
III. Sur les mesures accessoires
o Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ".
La société ROUTIERE DU MIDI, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déboute la société ROUTIERE DU MIDI de sa demande ;
Déclare opposable à la société ROUTIERE DU MIDI l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) de 12 % à monsieur [Y] [V], des suites de la prise en charge le 10 octobre 2023 de le maladie professionnelle " coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droit, objectivée par IRM du 05/05/2021 " ;
Condamne la société ROUTIERE DU MIDI aux dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 24/00198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.