Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02909
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 355 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026
N° RG 25/02909 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3QTD
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF AQUITAINE
C/
[G] [L] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par M.[K] [S], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L] [P] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant Assisté de Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981
***
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 décembre 2025, Monsieur [G] [L] [P] a formé opposition à une contrainte émise le 25 novembre 2025 et signifiée le 28 novembre 2025 par l’URSSAF Aquitaine, pour un montant de 65.353 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes suivantes : régularisation 2022 et 2023, 4ème trimestre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par ses conclusions soutenues à l’audience, l’URSSAF Aquitaine demande au tribunal de : - déclarer irrecevable le recours de M. [L] [P] comme forclos ; - constater le désistement de l’URSSAF Aquitaine ; - débouter M. [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; - le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions, M. [L] [P] demande au tribunal de : - condamner l’URSSAF à mettre à jour le dossier de Monsieur [P] et cesser de lui notifier des contraintes en règlement de cotisations indues fondées sur le régime de travailleur indépendant ; - condamner l’URSSAF Aquitaine à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par les nombreuses contraintes, commandements de payer et autres appels de cotisations infondés ; - condamner l’URSSAF Aquitaine à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.
En l'espèce, l’opposition a été expédiée le 10 décembre 2025. La signification datant du 28 novembre 2025, le délai de 15 jours permettant de former opposition se terminait le 15 décembre 2025. En conséquence, l’opposition a été formée dans les délais et n’est pas forclose.
La fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF Aquitaine sera rejetée.
Sur la contrainte
Le tribunal constate que l’URSSAF Aquitaine se désiste de sa demande de validation de la contrainte. Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’URSSAF.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [P] explique que son statut ne le soumet pas au régime des travailleurs indépendants et que les différentes contraintes délivrées contiennent des informations erronées le concernant (lieu de naissance, numéro NIR). Il indique que l’URSSAF Aquitaine s’est désistée d’une procédure judiciaire le 2 septembre 2024 et qu’elle a repris les appels à cotisation dès le 11 septembre 2025, aboutissant à la contrainte du 25 novembre 2025.
L’URSSAF Aquitaine réplique qu’elle n’a pas commis de faute, car il n’est pas démontré qu’elle avait conscience du caractère infondé de son action et que la procédure de recouvrement a poursuivi son cours.
Le tribunal relève que le désistement d’instance du 2 septembre 2024 concernait une contrainte comportant un numéro NIR erroné, ce qui justifiait le désistement de l’URSSAF. Pourtant, l’URSSAF a repris le 11 septembre 2025 la procédure de recouvrement des cotisations à l’égard de M. [L] [P], sans que les problématiques précédemment évoquées n’aient été résolues. M. [L] [P] justifie avoir tenté de résoudre la situation auprès des deux URSSAF concernées.
Ainsi, M. [L] [P] démontre une erreur de l’URSSAF Aquitaine, qui a de nouveau mené une procédure de recouvrement à l’encontre de M. [L] [P], sans avoir procédé aux vérifications et rectifications nécessaires en amont, alors même qu’elle s’était désistée d’une précédente contrainte en 2024, pour les mêmes problématiques.
Cette nouvelle contrainte a créé un préjudice moral à M. [L] [P] correspondant à l’angoisse créée par cette procédure de recouvrement.
En conséquence, l’URSSAF Aquitaine sera condamnée à verser à M. [L] [P] la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF Aquitaine, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il convient de condamner l’URSSAF Aquitaine à verser à M. [L] [P] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, celui-ci ayant été contraint d’engager cette procédure pour s’assurer que la contrainte ne serait pas suivie d’effet.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE l’URSSAF Aquitaine de sa fin de non-recevoir ;
DECLARE que l’opposition du 10 décembre 2025 formée à l’encontre de la contrainte du 25 novembre 2025, signifiée le 28 novembre 2025, est recevable ;
CONSTATE que l’URSSAF Aquitaine se désiste de sa demande de validation de la contrainte du 25 novembre 2025 et garde à sa charge les frais de signification ;
CONDAMNE l’URSSAF Aquitaine à verser à M. [G] [L] [P] la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE l’URSSAF Aquitaine aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE l’URSSAF Aquitaine à verser à M. [G] [L] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 25/02909.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.