Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00078
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JLD N° RG 26/00078 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B666 Du 01 Juillet 2026 ORDONNANCE

A l’audience publique du PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR Monsieur le Préfet de la Meuse Agence Régionale de Santé de [Localité 1] “[Localité 2]” [Adresse 1] [Adresse 2] non comparant à l’audience

DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur [X] [G] né le 15 Mars 1969 à [Localité 3] Actuellement au CHS [Localité 4], [Localité 5] non comparant représenté par Maître [P] [N], avocate commise d’office (barreau de MEUSE)

PARTIES INTERVENANTES Monsieur LE DIRECTEUR DU CH [Localité 6] - [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5], non comparant à l’audience M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc [Adresse 4] [Localité 7] non comparant à l’audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par plusieurs ordonnances dont la dernière en date du 7 janvier 2026, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G] au centre hospitalier de [Localité 8] [Localité 9]. Par requête en date du 18 juin 2026, le Préfet de la Meuse a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 10], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il sollicite le maintien de la mesure. A l'audience du 1er juilletr 2026, le conseil de Monsieur [X] [G] a fait valoir ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la saisine du juge La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du Préfet de la Meuse du 18 juin 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 7 janvier 2026. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Monsieur [X] [G] est entré au centre hospitalier de [Localité 11] le 13 janvier 2011 en SDRE selon les termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique à la suite de troubles du comportement avec parricide et incendie de la ferme familiale. La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention qui par ordonnance du 7 janvier 2026 l’a maintenue. Depuis, Monsieur [X] [G] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue. Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l’espèce, les certificats mensuels relèvent que le patient montre toujours des sourires immotivés, son anosognosie, cette discordance idéo-affective, et qu’au vu de la dangerosité, il convient de maintenir les conditions actuelles d’hospitaliastion.

L'avis médical motivé du collège a émis un avis favorable à la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [X] [G] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [X] [G] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du Préfet de la Meuse ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [G] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 10]

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Fait à [Localité 12], le 1er juillet 2026

Le greffier La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/00078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.