Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
26/02984
Formation
JAF Cabinet 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 01 Juillet 2026

N° RG 26/02984 - N° Portalis DB22-W-B7K-TIJA

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Cécile ROBERT de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2024-00104 du 18/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Madame [P] [O] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Jeanne GARNIER Greffier : Monsieur [Q] [E]

Copie exécutoire à : Me Cécile ROBERT Copie certifiée conforme à l’original à : extrait exécutoire : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 20 mai 2026 par laquelle Monsieur [C] [Y] a introduit l’action en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce ;

DIT que la loi française est applicable au divorce ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil de :

Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Maroc) Et de Madame [P] [O] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Algérie)

mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (93) ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er janvier 2010 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/02984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.