Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00055
- Formation
- TPX RAM CG FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 742 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00055 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWLV
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2026
par défaut et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.P. [S]
DEFENDEUR(S) :
[U] [T]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le TRENTE JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 juin 2026 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
SOCIETE [S] S.C.P. au capital de 15 492,51€, immatriculée a RCS de [Localité 1] sous le n° 320 974 918, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. non comparante
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [U] [T] demeurant [Adresse 2] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000563 du 12 septembre 2024, M. [U] [T] a été enjoint de payer à la SCP [S] la somme de 1935,48 € en principal au titre de factures impayées, outre 86,13 € de frais accessoires, 40 € de frais de recouvrement et 51,60 € de frais de requête.
Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Rambouillet du 16 janvier 2026, M. [T] a formé opposition à l’ordonnance.
A l’audience du 2 juin 2026, aucune des parties ne comparait. La SCP [S], valablement représentée par son gérant M. [C] [N], justifiant de cette qualité, avait pourtant comparu à la précédente audience du 10 mars 2026, lors de laquelle un renvoi pour citation du défendeur a été décidé.
L’affaire a été mis en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, aucune des parties n’a comparu. Pour autant, seul le demandeur a accusé réception de sa convocation par le greffe, ayant même été présent lors de la première audience. Son absence n’est justifiée par aucun motif légitime, ce qui emporte caducité de la requête en injonction de payer, sans qu’il soit possible d’examiner la recevabilité de l’opposition à injonction de payer.
Il sera rappelé que par conséquent, en l’absence de relevé de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, l’article 1419 du code de procédure civile s’appliquera, lequel dispose que le juge des contentieux de la protection constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît, rendant non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
En d’autres termes, si aucun relevé de caducité n’est sollicité dans le délai imparti, l’ordonnance d’injonction de payer du 12 septembre 2024 sera automatiquement annulée.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, la SCP [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la requête en injonction de payer caduque ;
DIT qu'à défaut de rapport de la caducité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, l'instance sera éteinte et par application des dispositions de l'article 1419 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer sera non avenue ;
CONDAMNE la SCP [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/00055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.