Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
26/53206
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
691 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/53206 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQV5

FMN° :4

Assignation du : 07, 08, 09, 13, 14, 16, 22 , 27 et 30 avril 2026

N° Init : 23/52201

[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2026

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Aline DIVO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NAN1701

DEFENDERESSES

S.A.S. MELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 3]

non représentée

S.A.S. FERN ENERGIES [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Me Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS - #P0089

S.A.S. FAIN ASCENSEURS FRANCE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Emmanuel FLEURY de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0169

Société GENERALE ELECTRIQUE [Adresse 7] [Localité 6]

non représentée

S.A.R.L. [M] [K] [Adresse 8] [Localité 7]

non représentée

S.A.S. SMG.TP [Adresse 9] [Localité 8]

non représentée

S.A.S. MACONNERIE CARRELAGE PLATRERIE PRESTIGE [Adresse 10] [Localité 9]

non représentée

S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BERRY [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 10]

non représentée

S.A.S. DKG [Adresse 13] [Localité 11]

non représentée

S.A.R.L. LEVOTUBE PRESTATIONS [Adresse 14] [Localité 12]

non représentée S.A.S. GCEB [Adresse 15] [Localité 13]

non représentée

S.A.S. SPERY [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 14]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,

Vu les assignations en référé en date des 07, 08, 09, 13, 14, 16, 22 et 27 avril 2026 et les motifs y énoncés ;

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 11 Mai 2023 par laquelle Monsieur [C] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 mai 2023 ayant désigné Monsieur [B] [F] pour le remplacer ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. MELIN ET ASSOCIES - La S.A.S. FERN ENERGIES - La S.A.S. FAIN ASCENSEURS FRANCE - La Société GENERALE ELECTRIQUE - La S.A.R.L. [M] [K] - La S.A.S. SMG.TP -La S.A.S. MACONNERIE CARRELAGE PLATRERIE PRESTIGE - La S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BERRY - La S.A.S. DKG - La S.A.R.L. LEVOTUBE PRESTATIONS - La S.A.S. GCEB - La S.A.S. SPERY notre ordonnance du 11 Mai 2023 par laquelle Monsieur [C] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 mai 2023 ayant désigné Monsieur [B] [F] pour le remplacer ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 octobre 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 01 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,

Flore MARIGNY Rachel LE COTTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 26/53206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.