Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 27 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00390
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 347 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
REFERES CIVILS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE
*********
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00390 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FMJL AFFAIRE : Compagnie d’assurances GREAT LAKES INSURANCE SE, C/ [C] [J]
Composition du tribunal :
Monsieur BOURIAUD, Président Madame VALOUR, Greffier
Débats : En audience publique le 27 Octobre 2026 Prononcé : Ordonnance rendue le 27 Octobre 2026
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances GREAT LAKES INSURANCE SE, , dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile BERSOT de la SELARL KORUS-LEMAN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
* * * *
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;
A l’appel de la cause, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes ; le défendeur n’ayant préalablement formé aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'extinction de l'instance à titre principal, du fait du désistement du demandeur et le dessaisissement de la juridiction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire entre les parties.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Monsieur BOURIAUD, Président et par Madame VALOUR, Greffier.
La greffière, Le Président,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 octobre 2026, sous le numéro 26/00390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.