Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/08529
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/08529 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76HO
N° MINUTE :
Assignation du : 17 juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] [J] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0656
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V] [J] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0567
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 juillet 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2025, M. [Z] [J] a assigné M. [C] [J] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, M. [C] [J] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du résultat des enquêtes pénales en cours et que M. [Z] [J] soit condamné à lui payer 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, que l’issue des plaintes qu’il a déposées à l’encontre de M. [Z] [J] pour escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement auront nécessairement une incidence sur l’instance civile initiée par ce dernier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, M. [Z] [J] s’oppose à la demande de sursis à statuer et sollicite qu’il soit fait injonction au défendeur au fond de conclure et que celui-ci soit condamné à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que les conditions de l’article 4 du code de procédure pénale ne sont pas réunies en l’absence de mise en mouvement de l’action publique par une plainte avec constitution de partie civile et d’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, objet de la plainte, et que l’issue des plaintes déposées par M. [C] [J] est sans influence sur le présent litige.
A l’audience du 3 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, au vu du seul fondement juridique invoqué par M. [C] [J] à l’appui de sa demande de sursis à statuer, il convient d’apprécier si une bonne administration de la justice commande de prendre une telle décision.
Or, nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision quelles que soientt les raisons qu’il invoque et les plaintes déposées par M. [C] [J] étant sans influence sur l’action en partage, objet du présent litige, qui n’a pas pour vocation de solder tout compte existant entre les parties, la demande de sursis à statuer n’apparait pas justifiée.
L’affaire est donc renvoyée à l’audience de mise en état du 9 septembre 2026 à 13h30 avec injonction de conclure au fond à M. [C] [J], et à défaut clôture à son encontre.
M. [C] [J], succombant, est condamné aux dépens de l’incident et à verser à M. [Z] [J] la somme de 500 euros au titre des frais de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2026 à 13h30 avec injonction de conclure au fond à M. [C] [J], et à défaut clôture à son encontre,
CONDAMNONS M. [C] [J] à payer à M. [Z] [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [C] [J] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 01 juillet 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 25/08529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.