Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
26/04660
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
687 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 01/07/2026 à : Maître Jérémie COHEN Madame [K] [V] [A]

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/04660 N° Portalis 352J-W-B7K-DCHPK

N° MINUTE : 4/2026

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 juin 2026

DEMANDEUR Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D2181 substituée par Maître Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2181

DÉFENDERESSE Madame [K] [V] [A], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors des débats et de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juin 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors des débats et de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition,

Décision du 23 juin 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/04660 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHPK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 17 avril 2020, Monsieur [O] [U] a acquis la propriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3].

Le 17 juillet 2023, un commissaire de justice constatait la présence dans les lieux de Madame [K] [V] [A].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2026 reçu le 8 janvier suivant, le conseil de Monsieur [O] [U] a mis en demeure Madame [K] [V] [A] d’avoir à libérer les lieux dans un délai de quinze jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026 remis à étude, Monsieur [O] [U] a assigné Madame [K] [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :

constater l’occupation sans droit ni titre du logement par Madame [K] [V] [A] ; ordonner l’expulsion de Madame [K] [V] [A] ainsi que tout autre occupant de son chef ; condamner Madame [K] [V] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 8 820 euros à compter depuis le mois de septembre 2025; condamner Madame [K] [V] [A] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.

A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [O] [U], représenté par son conseil a maintenu de bénéfice de son acte introductif d’instance.

Madame [K] [V] [A], bien que régulièrement citée à l’étude n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

A l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expulsion

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l’espèce, si Monsieur [U] justifie bien de sa qualité de propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] force est de constater qu’il ne verse à l’appui de sa demande d’expulsion aucune pièce de nature à rapporter la preuve de l’occupation dudit bien par Madame [A], les seules pièces produites au soutien de ses demandes consistant en l’acte notarié, l’attestation de surface et la mise en demeure établie par son Conseil.

Dès lors, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès

Le demandeur, partie perdante, supportera les dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [U] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/04660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.