Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 19/12351
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 029 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au TRESOR PUBLIC par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/12351 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ34W
N° MINUTE :
Requête du :
11 Octobre 2019
JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2026 DEMANDEUR
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Monsieur GUEZ, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2019, l’URSSAF a émis une mise en demeure à l’encontre de M. [H] pour un montant total de 7986 € au titre de ses cotisations sociales et majorations de retard de travailleur indépendant pour les 1er et 2e trimestres 2019.
Le 18 juin 2019 M. [H] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours à l’encontre de la mise en demeure précitée.
Le 14 octobre 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de PARIS d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses écritures déposées à l’audience et auxquelles il se réfère oralement, M. [H] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure, débouter l’URSSAF de ses demandes, la condamner aux dépens et à 1500 € au titre des frais irrépétibles, subsidiairement d’écarter l’exécution provisoire.
Par ses écritures déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, l’URSSAF demande au tribunal de débouter M. [H], de le condamner reconventionnellement au paiement de 7120 € de cotisations sociales et 368 € de majorations de retard, de le condamner à 3000 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, prorogé au 1er juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’action à l’encontre de la mise en demeure du 28 mai 2019
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 133-8-2 entre l'intéressé et le directeur de l'organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, le silence de la CRA vaut rejet du recours de M. [H] en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
M. [H] est président de SAS depuis fin 2023, mais la période concernée est les 1er et 2e trimestres 2019, de sorte que ce moyen est inopérant.
En sa qualité de gérant de SARL en 2018, M. [H] cotise aux cotisations sociales de travailleur indépendant sur la base des revenus en principe par lui déclarés chaque année aux organismes sociaux par une déclaration sociale unique. Ce sont des cotisations personnelles, elles sont dues par M. [H] et non pas par la société, peu importe qu’il arrive fréquemment que par accord conventionnel tacite ces cotisations soient payées par la SARL.
M. [H] soutient qu’il a adressé ses déclarations annuelles de revenus aux organismes sociaux. L’URSSAF reprend le détail des calculs dans ses écritures, détail qui ne fait l’objet d’aucune observation de M. [H]. M. [H] a été assujetti sur une base minimale en 2018 de 25328 € et a déclaré ses revenus 2019 pour un montant de 37959 €. M. [H] ne produit pas ses déclarations annuelles de revenus aux organismes sociaux. Il ne produit pas non plus ses avis d’impôt sur le revenu.
La mise en demeure comporte la cause, qui s’infère de la demande de paiement, l’absence de paiement, la nature de cotisations sociales et majorations de retard des travailleurs indépendants (intitulé de la mise en demeure et du tableau) et les sommes dues détaillées selon qu’il s’agit de cotisations ou de majorations de retard. En outre, la mise en demeure détaille les sommes dues risque par risque.
Par conséquent, ces cotisations devant être en principe calculées sur les revenus déclarés par M. [H] lui-même, ces mentions sont suffisantes pour connaître la cause, la nature et le montant des obligations dues.
M. [H] produit aujourd’hui aux débats une attestation de son expert-comptable qui indique que M. [H] a perçu des revenus de 209895 € pour 2018 et 240000 € pour 2019, étant précisé que les dividendes d’un gérant majoritaire de SARL sont assujettis. Il n’échappe pas au tribunal que l’attestation concerne l’exercice comptable, aux torts de M. [H], que le détail du grand livre comptable, plus précisément les comptes de tiers et de charges concernés par M. [H] ne sont pas produits. Il en résulte que le tribunal peut présumer des revenus constants et croissants indiqués sur la déclaration de l’expert-comptable les revenus précités au titre de l’année civile assiette des cotisations sociales, présomption opérée en application de l’article 1382 du code civil.
Il s’ensuit que les cotisations qui ont été réclamées à M. [H] ont été plus de huit fois inférieures à ce qu’elles auraient dû être.
Le recours de M. [H] est donc non seulement dilatoire, mais également abusif.
Par conséquent, le recours de M. [H] sera rejeté, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF et M. [H] sera condamné à payer une amende civile de 10000 € pour recours dilatoire et abusif.
M. [H] succombant sera condamné aux dépens et sera équitablement condamné à payer 3000 € à l’URSSAF au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] de son action à l’encontre de la mise en demeure émise le 28 mai 2019 par l’URSSAF ILE DE FRANCE ; VALIDE la mise en demeure précitée ;
CONDAMNE M. [H] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE 7120 € de cotisations sociales et 368 € de majorations de retard au titre de ses cotisations sociales de travailleur indépendant exigibles pour les 1er et 2e trimestre 2019 ;
CONDAMNE M. [H] à payer une amende civile de 10000 € pour action dilatoire et abusive ; DIT que le présent jugement sera également notifié au centre des impôts du [Localité 3] pour recouvrement de l’amende civile précitée : CENTRE DES IMPOTS [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] ;
CONDAMNE M. [H] à payer 3000 € à l’URSSAF ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/12351 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ34W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [H]
Défendeur : U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article L. 131-6-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 244-1Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 19/12351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/12351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.