Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
22/03136
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 177 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me ODIN par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/03136 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSCO

N° MINUTE :

Requête du : 09 Décembre 2022

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 01 Juillet 2026 DEMANDERESSES

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur GUEZ, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Avant-dire droit

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [3] (SAS [4]), exerçant l’activité de vente de meubles, a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) saisie le 12 août 2022 sur recours contre redressement de cotisations sociales de 213026 € ayant fait l’objet d’une lettre d’observation du 24 mars 2022 de l’URSSAF ILE DE FRANCE et d’une mise en demeure du 7 juillet 2022 comportant également 85210 € de majorations de redressement et 20446 € de majorations de retard, à l’objet discuté de travail dissimulé ou de défaut de déclaration de rémunération (RG n° 22/3136).

Le 19 décembre 2022, la [5] a rendu une décision explicite de rejet. Par requête reçue le 3 mars 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [4] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision (RG n° 23/557).

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 3 mars 2023, la SAS [4] a formé opposition à la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF le 20 février 2023 pour un montant total de 318682 € et signifiée par commissaire de justice ayant pour objet le même redressement afférent aux années 2018, 2019, 2020 et 2021 (RG n° 23/555).

Après plusieurs renvois, ces affaires ont été appelées à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle toutes les parties sont présentes ou représentées et demandent la jonction des trois instances et un sursis à statuer en l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation.

Par son courriel du 21 avril 2026, l’URSSAF a exposé que : - le tribunal correctionnel de PARIS a été saisi suite à la transmission du PV de police du 22 juin 2021 ; - ce PV de police fait suite au contrôle opéré par les services de la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière de la sous-préfecture de Police de [Localité 1] le 22 juin 2021 à 10h05 au sein de l’entrepôt exploité par la SAS [4] ; - les service de Police ont constaté 19 personnes en situation de travail au sein de cet entrepôt n’avaient pas fait l’objet d’une DPAE ; - ce PV à été exploité par l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF qui, sur la base des constatations des service de police, a notifié une lettre d’observation ; - par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal correctionnel de PARIS a déclaré la SAS [4] coupable de travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes entre janvier 2017 et le 22 juin 2021 à PARIS, l’a relaxée pour les faits relatifs à [R] [L], [G] [E] et [Q] [P], l’a déclarée coupable des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié commis courant janvier 2017 et jusqu’au 22 juin 2021 à PARIS ; - ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel correctionnelle de [Localité 1] du 17 février 2025 ; - la SAS [4] a formé un pourvoi en cassation ; - or certains points contestés par la SAS [4] devant le pôle social ne peuvent être tranchés que par la juridiction pénale. L’URSSAF évoque un arrêt de la Cour d’appel du 17 février 2025, mais la SAS [4] évoque un arrêt du 24 mars 2025 objet de la déclaration de pourvoi produite.

Pour ces raisons, l’URSSAF demande un sursis à statuer, demande à laquelle la SAS [4] adhère à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

L’article 368 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».

Sur ce,

La jonction est demandée par les deux parties, il s’agit de la même affaire.

Les trois instances seront donc jointes.

Sur le sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

L’article 379 du code de procédure civile dispose : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

Sur ce,

Les fondements du redressement URSSAF sont liés à la procédure pénale ayant débutée par le PV de police du 22 juin 2021.

Le pénal tient le civil en l’état.

Il convient par conséquent d’attendre une décision définitive sur le plan pénal de cette affaire pour que l’affaire puisse être en état d’être jugée sur le plan du droit de la sécurité sociale concernant le redressement URSSAF.

Le sursis à statuer sera donc prononcé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des instances RG n° 23/557, 23/555 et 22/3136 sous ce dernier numéro ;

SURSOIT à statuer en l’attente d’un arrêt définitif suite au pourvoi en cassation formé par la SAS [6] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS (chambre correctionnelle) du 24 mars 2025 ayant confirmé le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de PARIS du 17 octobre 2023 ;

DIT que les parties devront communiquer au greffe du pôle social du tribunal de PARIS section 4 l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir en informant le tribunal des suites ;

DIT que les parties devront demander la réinscription de l’affaire au rôle une fois qu’un arrêt sera devenu définitif ou qu’un arrêt définitif sera rendu dans cette affaire pénale.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

4ème et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 22/03136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.