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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
23/15890
Formation
5ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 974 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à Me Tidier, Me Glaser, le : +1 copie dossier

■

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/15890 N° Portalis 352J-W-B7H-C3MNY

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 09 Juin 2026 DEMANDEUR

Monsieur [A] [I], demeurant au [Adresse 1],

représenté par Maître Sophie Tidier, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC483

DÉFENDERESSE

La société YOONEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 532 119 377, ayant son siège social situé au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

La société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, ayant son siège social situé au [Adresse 3], agissant par Maître [Z] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société YOONEST, suivant jugement du Tribunal de commerce du 27 décembre 2024,

représentées par Maître Philippe Glaser, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010

Jugement du 09 Juin 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/15890 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MNY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 04 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort ___________________________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juin 2019, la SAS YOONEST a conseillé à Monsieur [A] [I] de souscrire à la deuxième tranche d’émission obligataire prévue dans le cadre du programme de réhabilitation du “Fort des Têtes” de [Localité 2], auprès de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS (ci-après NFP).

Monsieur [I] a donc souscrit ce même jour, 50.000 obligations simples auprès de la société NFP, pour un montant total de 50.000 euros.

Monsieur [I] a perçu les dividendes contractuellement prévus pendant les deux années suivant son placement, mais n’a pas été remboursé de son investissement initial, ce alors que la société NFP l’a informé que le projet était annulé.

Par courrier du 31 août 2021, la société YOONEST a informé Monsieur [I] qu’un litige opposait la société NFP et la mairie de [Localité 2] et que, si les démarches amiables n’aboutissaient pas, elle proposait les services de son avocat pour l’accompagner dans ses démarches juridiques.

Par courrier du 12 octobre 2021, la société YOONEST a indiqué à Monsieur [I] qu’elle avait mis en demeure la société NFP de lui fournir des informations sur les conditions de remboursement des investisseurs et sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie de la Caisse des Dépôts et Consignations prévue dans l’acte d’emprunt obligataire.

Le 5 janvier 2022, la société NFP a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par courrier du 23 octobre 2023, le conseil de Monsieur [I] a mis en demeure la société YOONEST de mettre en jeu la garantie souscrite, prévoyant le rachat des obligations par la CDC.

Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Monsieur [A] [I] a fait assigner la SAS YOONEST, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à réparer son préjudice.

Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert au profit de la SAS YOONEST une procédure de sauvegarde judiciaire, qui a été convertie, par jugement du 27 décembre 2024, en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELAFA MJA, agissant en la personne de [Z] [P], est intervenue volontairement à la présente procédure.

Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Monsieur [A] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 514-4 du code monétaire et financier, 514, 699 et 700 du code de procédure civil, de :

- Juger que la société YOONEST a commis des manquements à ses obligations d’information et de conseil engageant à son égard sa responsabilité contractuelle ; - Fixer au passif de la liquidation de la société YOONEST sa créance qui s’élève à la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi ; - Fixer au passif de la liquidation de la société YOONEST sa créance qui s’élève à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Tidier, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; - Débouter la société YOONEST de l’intégralité de ses demandes ; - Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [I] expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Il fait valoir que la société YOONEST, dans le cadre de sa prestation de conseil en placement financier, était tenue de lui proposer des investissements adaptés à ses besoins et à sa capacité financière, et qu’elle a ainsi manqué à ses obligations d’information et de conseil.

Il fait valoir que la jurisprudence est constante en la matière, et qu’à plusieurs reprises, elle a rappelé que le conseiller était tenu de s’informer lui-même sur l’opération proposée, notamment sur son sérieux et sa fiabilité ainsi que sur la solvabilité des cocontractants, sous peine de voir sa responsabilité contractuelle engagée.

Il expose que la société YOONEST lui a présenté ce placement financier sans le mettre en garde, en lui indiquant qu’il était rentable et sûr, sans aléa, puisqu’il était promis un rendement de 8,5% par an jusqu’à remboursement de l’emprunt, et qu’en tout état de cause, le rachat était garanti par la Caisse des dépôts et consignations.

Jugement du 09 Juin 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/15890 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MNY

Il conteste à ce titre avoir confondu la garantie de rachat et la garantie perte en capital puisqu’il énonce qu’elle lui a affirmé que son investissement serait “intégralement” garanti et que dans son cas, la garantie perte en capital n’aurait pas eu d’intérêt puisque son placement ne concerne pas des parts sociales dont la valeur peut être fluctuante, mais des obligations.

Il explique que malgré ses relances, la société n’a jamais justifié du fait que la mise en oeuvre de la garantie était possible, qu’elle aurait dû vérifier si celle-ci existait vraiment avant de lui conseiller ce placement, puisque ce manquement lui a causé un préjudice financier de 50.000 euros.

Il rappelle qu’il n’est pas reproché à la société YOONEST de ne pas avoir anticipé la liquidation judiciaire de la société NFP ou d’avoir cru en la réalité du projet, ce compte tenu du soutien affiché de plusieurs personnalités publiques, mais qu’il lui est reproché de ne pas l’avoir mis en garde sur son investissement et de ne pas avoir vérifié la réalité de la garantie par la CDC, alors qu’elle a été pour lui un élément déterminant de son placement financier.

Il expose que les pièces produites par la société YOONEST démontrent, d’une part, qu’elle n’est pas en mesure de prouver qu’elle l’avait expressément informé des risques de l’opération, et, d’autre part, qu’elle avait connaissance du fait que la CDC ne s’était pas engagée à garantir les investissements, puisque la société NFP lui avait dit par courriel du 15 mai 2019, ne pas disposer d’écrit de la CDC, celle-ci restant très prudente dans ses prises d’engagement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SAS YOONEST, représentée par la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande au tribunal de :

A titre liminaire - Déclarer recevable la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire, agissant par Maître [Z] [P], en son intervention volontaire ; A titre principal, -Débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire - Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par Monsieur [A] [I] ; En tout état de cause - Condamner Monsieur [A] [I] à payer à la société YOONEST la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [A] [I] aux entiers dépens ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants :

Elle expose que bien qu’elle ne conteste pas sa qualité de conseiller en investissements financiers, elle ne reste qu’un intermédiaire et que son obligation d’information et de conseil n’est qu’une obligation de moyen dont l’exécution ne peut s’analyser qu’au regard des informations disponibles au jour de la délivrance du conseil. Elle soutient que la jurisprudence est constante sur le fait que le conseiller n’a aucune obligation de suivi des opérations et qu’il n’est donc pas tenu de veiller au bon déroulement des opérations.

Elle fait mention des différents éléments qui lui ont permis de s’assurer de la fiabilité et du sérieux de l’investissement, notamment en ce que le programme de réhabilitation était tout d’abord mis en place par la société NFP dirigée par Monsieur [C] [Q], que la mairie de [Localité 2] avait fait les démarches auprès du Ministère de la défense pour acquérir le Fort ou encore que le montage juridique de l’investissement bénéficiait du soutien de personnalités politiques influentes comme Monsieur [F] [S], et que l’investisseur devait en plus bénéficier d’une garantie par la CDC.

Elle expose sur ce dernier point s’être renseignée à plusieurs reprises auprès de la société NFP et qu’aucune de ses réponses ne laissait présumer de doute sur l’existence de cette garantie.

Elle rappelle que l’aléa attaché à toute opération d’investissement doit être assumé par l’investisseur et par lui seul, et que son obligation d’information sur les risques n’est pas absolue et ne saurait porter sur cet aléa qui est connu de tous et attaché à toute opération de placement financier.

Elle évoque également le fait que même après que sa mission ait pris fin, elle a contacté Monsieur [I] afin de l’avertir des difficultés de la société NFP de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Concernant le préjudice allégué, elle expose dans un premier temps que celui-ci est dépourvu de lien de causalité avec les fautes invoquées puisqu’il est dû à des événements survenus après la souscription des obligations qui sont des événements imprévisibles et extérieurs qu’elle ne pouvait anticiper.

Elle fait dans un second temps valoir que dans le cas où la créance de Monsieur [I] serait inscrite au passif de la liquidation, il pourrait obtenir une double indemnisation s’il a également régulièrement déclaré sa créance au passif de la société NFP et qu’il obtient un jour le remboursement.

Elle argue enfin de ce que le préjudice indemnisable ne peut être évalué comme étant supérieur à la somme de 44.000 euros puisque Monsieur [I] a reçu des intérêts à hauteur de 6.000 euros et qu’en tout état de cause, le préjudice qui résulte d’un manquement à l’obligation d’information ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas avoir investi dans l’opération.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 4 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 768 du code de procédure civile : “[...] Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. [...]”

Il s’ensuit que les demandent tendant à voir “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais qui sont en réalité des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions, ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Sur l’intervention de la SELAFA MJA

Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l’égard de la SAS YOONEST l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 décembre 2024.

La SELAFA MJA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et son intervention volontaire est conforme aux règles applicables posées par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.

Cette intervention n’est pas contestée, et elle sera déclarée recevable.

Sur la responsabilité de la société YOONEST

Tout d’abord, il résulte des écritures du liquidateur lui-même que la société YOONEST est intervenue en qualité de conseil en placement financier et qu’à ce titre, elle s’est engagée à conseiller Monsieur [I] sur tout placement financier qu’il souhaiterait réaliser mais également lui proposer des placements adaptés à ses besoins.

En cette qualité, la société YOONEST était assujettie au respect des obligations posées par les articles 325-5 à 325-7 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que par l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Des dispositions applicables, il résulte que la société YOONEST avait l’obligation de se comporter avec loyauté dans l’intérêt de son client et d’exercer avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de celui-ci afin de lui proposer une offre de service adaptée et proportionnée à ses besoins et objectifs, et de s’enquérir auprès de lui avant de formuler un conseil de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement de manière à pouvoir lui recommander les opérations, instruments et services les mieux adaptés.

Il s’en déduit que le conseiller en investissement est tenu à l’égard de son client d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde. Celui qui est légalement ou contractuellement tenu à une telle obligation doit rapporter la preuve de son exécution. Jugement du 09 Juin 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/15890 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MNY

A défaut, par application de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité du conseiller qui a failli à son obligation peut être recherchée, et il appartient alors au client de rapporter la preuve du dommage consécutif à l’inexécution contractuelle.

En l’espèce, il est constant que la société YOONEST a remis à Monsieur [I] le projet de réhabilitation et valorisation du “Fort des Têtes” porté par la société NFP et que le 25 juin 2019, Monsieur [I] a signé un bulletin de souscription pour 50.000 euros.

Tout d’abord, aucun des éléments produits par la société YOONEST n’établit que celle-ci se soit préalablement à cette souscription renseignée sur : - la situation financière de Monsieur [I] ; - son degré d’expérience en matière d’investissement ; - sa capacité à comprendre le mécanisme de l’investissement présenté ; - la conformité du projet aux objectifs poursuivis.

En effet, la seule fiche de renseignements produite quant au profil financier de Monsieur [I] à en tête NFP est datée du même jour que le bulletin de souscription de sorte que la société YOONEST ne démontre pas avoir délivré à son client une information préalable lui permettant de prendre une décision normalement éclairée.

Si le bulletin de souscription indique que le souscripteur déclare “connaître l’opération envisagée et en mesurer les risques éventuels”, il ne comporte toutefois aucun développement ni aucune information spécifique sur ces risques de sorte que la société YOONEST est incapable d’établir la réalité des informations qui ont été réellement dispensées à Monsieur [I].

La société YOONEST ne saurait se dédouaner simplement par le fait que la société NFP était dirigée par Monsieur [C] [Q], que la mairie de [Localité 2] avait fait les démarches auprès du Ministère de la défense pour acquérir le Fort ou encore que l’opération bénéficiait du soutien de personnalités politiques influentes comme Monsieur [F] [S], ces éléments n’étant pas des gages suffisants du sérieux et de la solidité financière de l’opération.

Non seulement la société YOONEST ne prouve pas avoir livré à son client une information quelconque sur les risques potentiels encourus, mais encore, à l’inverse, à la place de toute information sur les risques inhérents à l’opération d’investissement, la plaquette publicitaire présente l’opération comme : “Un investissement rentable et sécurisé : Vous bénéficierez d’un rendement de 8,5 % par an, sur une durée fixe de 24 mois, avec une garantie de rachat de la Caisse des Dépôts”.

La société YOONEST ne prouve pas davantage s’être renseignée sur la situation réelle et la santé financière de la société NFP qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, pas plus qu’elle ne s’est sérieusement renseignée sur la réalité de la garantie de rachat par la CDC qui, s’agissant d’un organisme public, était de nature à entretenir l’investisseur dans l’illusion d’une totale sécurité.

Sur ce dernier point, il doit être relevé que par mail du 18 février 2019, Monsieur [Q] de la société NFP a informé Monsieur [U], président de la société YOONEST que la souscription de la CDC n’était pas encore intervenue. Jugement du 09 Juin 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/15890 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MNY

De la même façon, Monsieur [U] a été informé, le 15 mai 2019, soit 40 jours à peine avant la souscription de Monsieur [I], que la CDC n’avait toujours pas mobilisé les fonds dans l’attente du permis de construire. Le tribunal relève d’ailleurs que ce dernier mail se termine par la phrase : “Je t’avais joint le courrier de [Y] [V] indiquant que la CDC mettait 15 millions d’euros. En revanche, je n’ai pas d’écrit de ma part de la CDC car ils restent très prudents.”

La société YOONEST savait donc parfaitement qu’à cette date, non seulement l’engagement de la CDC n’était pas concrétisé mais que de surcroît, celle-ci refusait de s’engager par écrit, ce qui devait incliner à la plus grande prudence quant à la garantie annoncée.

Or, Monsieur [I] n’a pas été tenu informé du risque de désengagement de la CDC et la garantie lui a été présentée comme acquise jusqu’à la souscription, sans nouvelle vérification de la société YOONEST.

Enfin, la société YOONEST ne peut faire grief aux souscripteurs d’opérer une confusion entre “la garantie de rachat” qui leur a été présentée et “une garantie de perte en capital” dans la mesure où elle ne justifie pas avoir mis ses clients, par ses explications, en mesure de faire la différence, ceux-ci étant légitiment convaincus de souscrire un investissement sans risque.

De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la société YOONEST a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’égard de Monsieur [I], et elle doit en conséquence réparer le dommage en résultant.

Sur le préjudice

S’agissant d’un manquement à l’obligation préalable d’information et de conseil, la faute commise par la société YOONEST est à l’origine d’une perte de chance de ne pas se lancer dans une opération à risque.

En effet, mieux informé sur les risques de l’opération et notamment sur l’absence de garantie de rachat de la CDC, celui-ci aurait pu décider de ne pas investir 50.000 euros dans l’opération.

La liquidation judiciaire de la société NFP et le risque de double indemnisation avancés par la société YOONEST ne sauraient faire obstacle à la demande de Monsieur [I].

Le concours de responsabilité pour un dommage donné ne fait pas obstacle à ce qu’une condamnation soit prononcée contre plusieurs responsables pour la totalité, c’est à dire sans partage à l’égard de la victime. Pour peu que la liquidation de la société YOONEST ne soit pas totalement impécunieuse, c’est au liquidateur de cette dernière qu’il appartiendrait de vérifier avant paiement si tout ou partie du préjudice a déjà été indemnisé par le liquidateur de la société NFP.

Cette hypothèse apparaît d’ailleurs bien peu probable au vu des éléments comptables produits puisque la société NFP était déjà déficitaire en 2020 et que ses dettes s’élevaient à cette date à plus de 9 millions d’euros, alors qu’elle ne disposait que d’un capital de 5.000 euros et que son actif immobilier était valorisé à 377.941 euros.

L’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être égale à la totalité du bénéfice qui aurait pu être retiré de l’opération si la chance perdue s’était réalisée.

Par ailleurs, s’agissant d’une perte de chance de ne pas investir et donc une perte de chance de ne pas subir de perte, c’est à bon droit que la société YOONEST considère que les dividendes versés à Monsieur [I] à hauteur de 6.000 euros doivent être déduits du préjudice réel subi.

Compte tenu de la nature de l’opération la perte de chance doit être évaluée à 80 % et le préjudice sera calculé comme suit : 50.000 x 80 % - 6.000 = 34.000 euros.

Cette somme sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société YOONEST.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société YOONEST succombe et, en conséquence, par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société YOONEST et de dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [I] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, une créance de 4.000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société YOONEST par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS YOONEST ;

FIXE à la somme de 34.000 euros au passif de la liquidation de la SAS YOONEST la créance indemnitaire de Monsieur [A] [I] ;

FIXE à la somme de 4.000 euros au passif de la liquidation de la SAS YOONEST la créance de Monsieur [A] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile :

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

FIXE les dépens au passif de la liquidation de la société YOONEST et DIT qu’ils seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Fait à [Localité 1] le 9 juin 2026.

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 23/15890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.