Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
16/00587
Formation
6ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 977 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026 58G

RG n° N° RG 16/00587 - N° Portalis DBX6-W-B7A-P6H2

AFFAIRE :

[B] [Q] C/ S.A. [A], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, [V] [D] [M], [S] [G] [Y], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. [X]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3] Me Dabia BEY Me Luc BRASSIER Me Jérôme DIROU la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES Me Pierre JUNG Me Dorothée LABASSE la SELARL LEXCEL AVOCAT

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.

DEBATS:

A l’audience publique du 04 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré nau 06 mais 2026 pour être prorogée ce jour.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Q] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

S.A. [A] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [V] [D] [M] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [S] [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10]

représenté par Me Dabia BEY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 11]

représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. [X] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 12] / FRANCE

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 septembre 2014, Monsieur [Q], assuré auprès de [A] ASSURANCES au titre de la “garantie accident de la vie”, a été victime d’une chute d’une échelle alors qu’il réalisait des travaux au sein d’un local appartenant à Monsieur [Y], ce dernier ayant contracté un contrat multirisques habitation auprès de la SA ALLIANZ IARD, via l’agent général d’assurances Monsieur [M], et le dit local étant exploité par la SARL “[X]”.

Il a été conduit au CHU de [Localité 1], présentant un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance initiale comateux.

Les constatations médicales ont relevé les lésions suivantes : - de multiples contusions intracérébrales associées à des fractures de la boîte crânienne, avec mise en place d’une sonde de pression intracrânienne, - des contusions pulmonaires bilatérales.

En l’absence d’offre d’indemnisation formée par la [A] ASSURANCES, Monsieur [Q] a assigné la [A] ASSURANCES par acte délivré le 06/01/2016 pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

Par ordonnance du 04/04/2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [Q] confiée au docteur [Z] et a condamné la [A] à verser la somme de 5000 € de provision à valoir sur le préjudice corporel sous réserve d’un taux d’IPP évalué par l’expert à hauteur de 5 % au moins.

Le 15/11/2018, le docteur [Z] a déposé un rapport provisoire constatant l’absence de consolidation de Monsieur [Q].

Par acte délivré le 11/11/2019, la [A] ASSURANCES a assigné Monsieur [Y] en intervention forcée et en garantie.

Les instances ont été jointes.

Par ordonnance du 06/10/2020, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale de Monsieur [Q] confiée au docteur [I].

Par actes délivrés les 29 et 30 juin 2021, Monsieur [Y] a assigné Monsieur [M], agent général d’assurances, la SA ALLIANZ IARD et la SARL [X] en intervention forcée et appel en garantie.

Par ordonnance en date du 31/08/2022, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable car non prescrite l’action engagée par Monsieur [Y] à l’encontre de Monsieur [M] au titre d’un manquement au devoir de conseil, - modifié la mission d’expertise confiée à l’expert médical ,

- condamné la [A] à verser la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en application du contrat d’assurance, et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 15/05/2024, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif fixant notamment une date de consolidation au 16/01/2019 et un taux de DFP globalisé à 30 %.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17/02/2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04/03/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 03/10/2025, Monsieur [Q] demande au tribunal de : - condamner solidairement la [A], Monsieur [Y] et la SA ALLIANZ IARD à lui verser les sommes suivantes :

demandes victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires

- ATP assistance tiers personne 3 750,00 € -PGPA perte de gains actuels 47 475,60 € permanents

- DSF dépenses de santé futures 3 934,00 € - ATP assistance tiers personne 91 000,00 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 123 764,64 € - IP incidence professionnelle 50 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire 24 000,00 € - SE souffrances endurées 20 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 4 000,00 € permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent 66 000,00 € - PA préjudice d'agrément 50 000,00 € - préjudice sexuel 25 000,00 € - préj. permanent exceptionnel 50 000,00 € - TOTAL 638 924,20 €

- condamner solidairement la [A], Monsieur [Y], la SA ALLIANZ IARD, la SARL [X], Monsieur [M] à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux de l’expertise, - débouter les défenderesses de leurs demandes à son encontre.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17/11/2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de : - CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [Y] et la SA ALLIANZ IARD, ou à titre infiniment subsidiaire Monsieur [Y] et Monsieur [M], ou encore à titre plus infiniment subsidiaire la SARL BATIK à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 329 856,10 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social; - CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [Y] et la SA ALLIANZ IARD ou à titre infiniment subsidiaire Monsieur [Y] et Monsieur [M], ou encore à titre plus infiniment subsidiaire la SARL BATIK, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 € € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; - DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ; - FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ; - CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [Y] et la SA ALLIANZ IARD ou à titre infiniment subsidiaire Monsieur [Y] et Monsieur [M], ou encore à titre plus infiniment subsidiaire la SARL BATIK à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; - DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16/12/2025, la SA [A] demande au tribunal de : - LIQUIDER le préjudice de Monsieur [Q] à l’égard de la compagnie [A] dans le cadre de la garantie contractuelle GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE de la manière suivante o Pertes de Gains Professionnels Actuels 0€ o Déficit Fonctionnel Permanent 66.000€ o Préjudice esthétique 0€ o Préjudice d’agrément 0€ o Préjudice sexuel 10.000€ o Souffrances endurées 15.000€ o [Localité 13] personne temporaire 2.370€ o [Localité 13] personne définitive 0€ o Perte de Gains Professionnels Futurs 0€ o Incidence professionnelle 20.000€ - DEBOUTER Monsieur [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie [A], - DEDUIRE des sommes allouées les provisions perçues par Monsieur [Q], - DÉCLARER Monsieur [Y] responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] le 12 septembre 2014 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE

- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et la SA ALLIANZ IARD ou à titre infiniment subsidiaire Monsieur [Y] et Monsieur [M], ou encore à titre plus infiniment subsidiaire la SARL [X] à relever indemne et à garantir la compagnie [A] de toutes condamnations prononcées à son encontre, - DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie [A] y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, - CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et la SA ALLIANZ IARD ou à titre infiniment subsidiaire Monsieur [Y] et Monsieur [M], ou encore à titre plus infiniment subsidiaire la SARL BATIK à relever indemne la concluante des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des frais irrépétibles et de dépens - LES CONDAMNER à verser à la compagnie [A] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Proceédure Civile outre les entiers dépens, - ECARTER l’exécution provisoire - LIMITER le cas échéant l’exécution provisoire à l’égard de la compagnie [A], aux sommes qu’elle offre dans le cadre des preésentes conclusions.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19/01/2026, Monsieur [Y] demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes dirigées contre Monsieur [Y], - DEBOUTER la [A] SA de son action subrogatoire dirigée contre Monsieur [Y], - DEBOUTER la CPAM de la Gironde de ses demandes de condamnation contre Monsieur [Y], - A titre subsidiaire sur la responsabilité et si le Tribunal ne retenait pas la faute exclusive de Monsieur [Q] dans la réalisation du dommage, - LIMITER à 10% la part de responsabilité mise à la charge de Monsieur [Y] en raison de la faute commise par Monsieur [Q] qui a concouru principalement à la réalisation de son dommage, - Subsidiairement, et si le Tribunal devait retenir la responsabilité totale ou partielle de Monsieur [Y] : ANNULER la résiliation du contrat d’habitation n° 46583806 intervenue le 12 juillet 2013 à l’initiative de la compagnie ALLIANZ SA, - CONDAMNER la Compagnie Assurances ALLIANZ SA à garantir Monsieur [Y] et à prendre en charge toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en vertu du contrat d’habitation n° 46583806, A titre infiniment subsidiaire et si le Tribunal ne retenait pas la faute exclusive de Monsieur [Q] et/ou la garantie de la Compagnie ALLIANZ SA, - JUGER que Monsieur [M], agent général, doit réparer le préjudice subi par Monsieur [Y] correspondant à la perte de sa couverture d’assurances responsabilité civile au titre du contrat d’habitation n°46583806 et l’absence de toute couverture d’assurances au titre de sa responsabilité civile « vie privée », - CONDAMNER in solidum la Compagnie d’assurance ALLIANZ et Monsieur [M], à réparer le préjudice subi par Monsieur [Y], à concurrence des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au bénéfice de la [A] Assurances, de Monsieur [Q] et de la CPAM de la Gironde, - Subsidiairement, CONDAMNER la Compagnie d’assurance ALLIANZ et Monsieur [M] à réparer son préjudice au titre de la perte de chance d’être garantie par la Société ALLIANZ SA à concurrence de 90 % des condamnations qui seraient prononcées contre lui au bénéfice de la [A] Assurances, de Monsieur [Q] et de la CPAM de la Gironde,

- CONDAMNER la Société [X] SARL à relever indemne Monsieur [Y] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en raison de la faute de ses préposés à l’origine du dommage, - DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’assistance par une tierce personne après consolidation, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice permanent exceptionnel, - REDUIRE à de plus justes proportions les dommages et intérêts qui seront alloués à Monsieur [Q] au titre des autres préjudices, - DEBOUTER la CPAM de ses demandes non justifiées, - ECARTER l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, - DEBOUTER la [A] SA, Monsieur [Q], la Société ALLIANZ SA, Monsieur [M] et la CPAM de la Gironde de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile contre Monsieur [Y], - CONDAMNER in solidum la [A] SA, la Société ALLIANZ SA, la Société [X] SARL et Monsieur [M] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER in solidum la [A] SA, la Société ALLIANZ, la Société [X] SARL et Monsieur [M] aux frais de l’instance et aux dépens.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14/12/2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [Y] de ses demandes de garantie formulées à l’encontre de la société Allianz Iard au titre des contrats n°46583806 et n°54478251, - Débouter Monsieur [Q], la société [A] Assurances, Monsieur [M], la société [X] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de toutes leurs demandes qui seraient dirigées contre la société Allianz Iard, - Mettre hors de cause la société Allianz Iard, - Condamner Monsieur [Y] à verser à la société Allianz Iard la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - A titre subsidiaire : si par extraordinaire, le Tribunal retenait que la société Allianz Iard doit sa garantie : Juger que Monsieur [Q] a commis une faute exclusive de son dommage, - Débouter Monsieur [Y], Monsieur[Q], la société [A] Assurances, Monsieur [M], la société [X] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de toutes leurs demandes qui seraient dirigées contre la société Allianz Iard, - A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire, le Tribunal retenait que la société Allianz Iard doit sa garantie et que Monsieur [B] [Q] n’a pas commis de faute, - Fixer les préjudices de Monsieur [B] [Q] en quittances et en deniers, avant imputation des créances des tiers payeurs, comme suit :

Poste de préjudice Préjudice Créance tiers payeurs Montant revenant à la victime Dépenses de santé actuelles 81.305,72 € 81.305,72 € 34  € Frais divers 2.528 €

2 528 € PGPA 4.329,48 € 4.329,48 € 0€ Dépenses de santé futures 8.834,51 € 8.834,51 € 0€ Tierce personne future débouté

débouté PGPF :

échus 95.183,29 € 95.183,29 € 0 € à échoir 140.237,10 € 140.237,10 € 0€ Incidence professionnelle 15 000 €

15 000€ Souffrances endurées 15 000 €

15 000 € Préjudice esthétique temporaire 1000 €

1000 € Déficit fonctionnel temporaire 15.163,90 €

15.163,90 € Déficit fonctionnel permanent 66.000 €

66.000 € Préjudice d’agrément débouté

Préjudice sexuel 5000 €

5000 € Préjudice permanent exceptionnel débouté

débouté

- Imputer l’intégralité des créances des tiers payeurs poste par poste des indemnités accordées à Monsieur [Q], - Déduire l’intégralité des provisions versées à Monsieur [Q] de l’indemnisation définitive qui lui sera allouée, - Juger que la créance définitive de la CPAM de Gironde s’élève à la somme de 329.856,10 € et imputer poste par poste les préjudices soumis à recours - Réduire à de plus justes proportions la somme demandée par Monsieur [Q] au titre des frais irrépétibles. En tout état de cause, - Débouter Monsieur [Y], Monsieur [Q], la société [A] Assurances, Monsieur [M], la société [X] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la société Allianz Iard.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12/02/2026, Monsieur [M] demande au tribunal de : * sur les demandes de Monsieur [Q], - Statuer ce que de droit sur le principe du recours de M. [Q] contre [A], - Débouter M. [Q] de ses demandes au titre de : • La perte de gains professionnels avant consolidation • L’assistance par tierce personne post-consolidation • La perte de gains professionnels futurs • Le préjudice permanent exceptionnel - Réduire à une plus juste proportion les demandes de M. [Q] au titre : • De l’assistance par tierce personne avant consolidation • Des dépenses de santé futures • De l’incidence professionnelle • Du Déficit Fonctionnel Temporaire • Des souffrances endurées • Du préjudice esthétique temporaire • Du Déficit Fonctionnel Permanent • Du Préjudice d’agrément • Du Préjudice sexuel - En cas de condamnation de [A] à garantir son assuré, M. [Q], dire et juger sans objet le recours de M. [Q] contre M. [Y] et l’en débouter. - Plus subsidiairement : JUGER que M. [Q] a commis une faute exclusive de toute responsabilité de M. [Y]. - DEBOUTER M. [Q] de sa demande de condamnation contre M. [Y]. - DEBOUTER [A] de son action et de ses demandes contre M. [Y]. - DEBOUTER la CPAM de son action et de ses demandes contre M. [Y]. - Dire et juger par conséquent sans objet le recours et les demandes de M. [Y] contre M. [M] et l’en débouter. * Très subsidiairement et statuant sur le recours de M. [Y] contre M. [M], - Plus subsidiairement et en toute hypothèse, DEBOUTER M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ et de M. [M] à réparer son préjudice « à concurrence des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au bénéfice de la [A] Assurances, de Monsieur [Q] et de la CPAM de la Gironde ». - Le DEBOUTER en conséquence de sa demande subsidiaire de condamnation de la compagnie ALLIANZ et de M. [M] à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient prononcées contre lui au bénéfice de la [A] Assurances, de M. [Q] et de la CPAM de la Gironde et, plus globalement, le DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes contre M. [M]. * Très subsidiairement et statuant sur le recours de la CPAM contre M. [M], - DEBOUTER la CPAM de ses demandes contre M. [M]. * Très subsidiairement également et statuant sur le recours de [A] contre M. [M], - DEBOUTER [A] de ses demandes, fins et prétentions. En toute hypothèse, - ECARTER l’exécution provisoire. - DEBOUTER M. [Y] de ses demandes contre M. [M]. - DEBOUTER M. [Q] de ses demandes contre M. [M]. - DEBOUTER la CPAM de ses demandes contre M. [M]. - DEBOUTER [A] de ses demandes contre M. [M]. - CONDAMNER in solidum M. [Y] et/ou tout succombant à verser à M. [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

La SARL [X] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Q]

* sur la demande formée à l’encontre de la SA [A], sur le fondement de la garantie contractuelle

Monsieur [Q] sollicite en premier lieu la condamnation de la SA [A] à l’indemniser de son entier dommage sur le fondement de la garantie contractuelle “Accidents de la vie”.

La SA [A] ne conteste pas le principe de sa garantie et le droit à indemnisation de Monsieur [Q] s’agissant des préjudices indemnisés tels que visés aux conditions générales du contrat.

Aux termes de l'article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

En l’espèce, la garantie “accidents de la vie” prévue au contrat d’assurance n°000286885 souscrit par Monsieur [Q] auprès de la SA [A] couvre les conséquences des dommages corporels résultant d’accident de la vie privée.

La SA [A] fait valoir que la garantie prévoit une indemnisation s’agissant des seuls préjudices suivants : - incapacité temporaire de travail, - l’incapacité permanente - le préjudice esthétique, - le préjudice d’agrément, - le préjudice sexuel, - les souffrances endurées, - l’assitance d’une tierce personne, - les conséquences sur la vie professionnelle .

Elle s’oppose à ce titre à la demande au titre du préjudice esthétique temporaire, exposant que celui-ci n’est pas prévu au titre de la garantie.

Il convient de relever que les conditions générales de juillet 2009 versées par le demandeur, ne distinguent pas les catégories de préjudice esthétique temporaire ou définitif, exposant seulement que “le préjudice esthétique” de manière globale est qualifié par le médecin par référence au droit commun. Ainsi, en l’état, il n’y a pas lieu d’écarter du champ de l’indemnisation un éventuel préjudice esthétique temporaire.

S’agissant des demandes formées au titre du “préjudice permanent exceptionnel” (sans précision) et des “dépenses de santé futures” par Monsieur [Q], faute d’être prévus dans les conditions contractuelles, ces préjudices, sous réserve d’être retenus dans le cadre de la présente décision, ne sauraient être pris mis à la charge de la SA [A] au titre de sa garantie contractuelle.

Sur la demande d’indemnisation formée au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, Monsieur [Q] soutient que cette garantie est couverte par celle prévue au titre de “l’incapacité temporaire de travail”. Selon les conditions générales fournies par ce dernier, celle-ci est définie comme le fait pour l’assuré d’être temporairement dans l’impossibilité complète ou partielle constatée médicalement d’exercer sa profession. Elle se distingue notamment de la notion “d’immobilisation” définie contractuellement comme l’incapacité physique à se déplacer, garantie mobilisable uniquement sur les prestations d’assistance.

Ainsi, les indemnisations au titre du déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, n’entrant pas dans la catégorie d’incapacité temporaire de travail, ne pourront être mises à la charge de la SA [A].

* Sur la demande en condamnation formée à l’encontre de Monsieur [Y] et de son assureur la SA ALLIANZ IARD,

Monsieur [Q] sollicite également la condamnation de Monsieur [Y], sur le fondement de la convention d’assistance bénévole et de son assureur. Il expose être venu apporter son aide à Monsieur [Y] pour la réalisation de travaux ménagers. Il s’oppose à voir retenir une faute de sa part en sa qualité d’assistant, qui serait de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. Il fait valoir que sa chute était accidentelle, qu’il n’est pas rapporté la preuve de sa faute, que la présomption de responsabilité pèse sur Monsieur [Y] en sa qualité d’assisté et que la faute de l’assistant ne peut être invoquée qu’en ce qu’elle aurait causé un dommage à l’assisté ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

La [A] invoque que Monsieur [Y] a manqué à son obligation d’assurer la sécurité de Monsieur [Q] qui lui rendait service de manière bénévole, appuyant sur le fait que le véhicule et l’échelle ayant permis son intervention avaient été fournis par Monsieur [Y].

La CPAM soutient la condamnation de Monsieur [Y] pour ces mêmes motifs, précisant que la chute était accidentelle et que la bâche sur laquelle l’échelle était installée avait été placée par les salariés de la SARL [X].

Monsieur [Y] ne conteste pas l’existence d’une convention d’assistance bénévole. Néanmoins, il sollicite l’exonération de sa responsabilité sur le fondement de la faute de l’assistant. Il expose qu’en montant à deux reprises, sans équipement de protection, sur une échelle qu’il avait positionnée de manière précaire sur une bache humide, d’où elle a glissé, entrainant alors sa chute, Monsieur [Q] a commis une faute d’imprudence, celle-ci étant la cause exclusive de son dommage. Il fait valoir qu’il n’était pas lui-même sur le site et n’a commis aucune faute et que l’échelle utilisée par Monsieur [Q] et fournie par ses soins n’était pas défectueuse. Subsidiairement, il sollicite à voir reconnaitre que la faute de Monsieur [Q] a participé à hauteur de 90 % à la réalisation de son dommage et sollicite à voir limiter le droit à indemnisation de ce dernier à son encontre, à hauteur de 10 %. Il sollicite par ailleurs à être garanti et relevé indemne par son assureur la SA ALLIANZ IARD, exposant qu’il disposait d’une garantie habitation pour le local. Il conteste tout incident de paiement de nature à justifier une résiliation de son contrat.

La SA ALLIANZ IARD s’oppose à toute demande en condamnation à son égard faisant valoir qu’aucune garantie n’est mobilisable. Elle expose que le contrat n°46583806 a été résilié pour non-paiement de la prime le 15 juillet 2013, et que le fait dommageable est intervenu après cette résiliation. Elle invoque égalment l’absence de couverture par la garantie responsabilité civile vie privée du contrat n°54478251, l’accident étant survenu avant la prise d’effet du dit contrat. Subsidiairement, elle invoque que la faute de Monsieur [Q], est la cause exclusive de son dommage.

Monsieur [M], soutient également que la faute de Monsieur [Q] est exonératoire de responsabilité pour Monsieur [Y].

Il découle des dispositions des articles 1194 et 1231-1 du code civil, que la convention d’assistance bénévole emporte nécessairement l’obligation pour l’assisté de garantir l’assistant de la responsabilité par lui encourue, sans faute de sa part, à l’égard de la victime d’un accident éventuel, que cette victime soit ou non un autre assistant. Par ailleurs, toute faute de l’assistant peut décharger l’assisté de son obligation, dans la mesure où elle a contribué à la réalisation du dommage.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en intervenant sur une fuite d’eau au sein du local appartenant à Monsieur [Y], Monsieur [Q] avait la qualité d’assistant au sens des éléments exposés ci-avant.

Il en découle que Monsieur [Y] est tenu en principe de garantir la victime de l’accident survenu dans le cadre de cette intervention dite “d’assistance bénévole”, à savoir Monsieur [Q].

Néanmoins, se pose la question de la faute de Monsieur [Q] en sa qualité d’assistant victime et de la contribution éventuelle de celle-ci à la réalisation de son dommage.

Monsieur [Q] reconnait avoir installé à son initiative l’échelle fournie par Monsieur [Y] pour accéder à la trappe du plafond. Il ne conteste pas être intervenu pour ces travaux en hauteur sans utiliser d’équipement de sécurité individuel et sans sécuriser l’échelle au niveau de la poutre à laquelle elle était appuyée. De plus, il ressort des pièces versées que cette échelle a été installée par Monsieur [Q] sur un sol recouvert d’une bâche, bien que celle-ci eu été installée préalablement par les salariés de la SARL [X]. Monsieur [Q] est en sus descendu et monté au moins à deux reprises sur cette échelle, non sécurisée et ce notamment après avoir utilisé un tuyau d’arrosage pour visualiser l’arrivée de la fuite.

Enfin, Monsieur [Q] n’a invoqué aucun élément de nature à établir une quelconque défectuosité de l’échelle mise à disposition par Monsieur [Y] et ne fait valoir aucune faute de ce dernier dans la survenance du dommage.

Ainsi, la chute de Monsieur [Q] bien qu’accidentelle, est imputable à l’absence de précaution prise par ce dernier pour sécuriser l’ensemble et par l’utilisation d’eau sur un sol déja glissant. L’absence d’utilisation d’équipement de sécurité individuel a également participé à la réalisation de son préjudice.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, conformément aux éléments exposés, que les fautes de Monsieur [Q], à l’origine de l’accident, déchargent Monsieur [Y] de sa responsabilité.

Par conséquent, il convient de rejeter les demandes en condamnation formées à l’encontre de Monsieur [Y]en indemnisation et aux fins de relevé indemne formées par Monsieur [Y], la [A], et la CPAM, ainsi que les demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de Monsieur [Y].

* Sur les demandes en condamnation formées à l’encontre de Monsieur [M], agent général d’assurance, et de la SA ALLIANZ sur le fondement du manquement au devoir de conseil

Vu le rejet des demandes formées contre Monsieur [Y] et contre la SA ALLIANZ IARD, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] et de la SA ALLIANZ IARD sur le fondement du manquement au devoir de conseil.

* Sur la responsabilité invoquée de la SARL [X]

Au terme de l’article 1242 du code civil, prévoit notamment que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde et que les maîtres et les commettants, sont ainsi responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

La CPAM sollicite à titre subsidiaire à condamner la SARL [X] en remboursement des prestations versées à Monsieur [Q] es qualité de tiers responsable.

Elle ne justifie cependant d’aucun élément de nature à caractériser ou identifier qu’un dommage aurait été causé par le préposé de la dite SARL [X], société exploitant le local au sein duquel Monsieur [Q] intervenait.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la CPAM à l’encontre de la SARL [X].

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Q]

Le rapport du docteur [I] indique que Monsieur [Q] né le 15/02/1967, exerçant la profession de chauffeur livreur au moment des faits, a présenté suite aux faits un grave traumatisme crânien avec : - multitudes contusions intra-cérébrales, associées à des fractures de la voute crânienne, fracture du rocher à gauche sans atteinte labyrinthique, - multiples pétéchies notamment frontales, au niveau bilatéral et temporal à droite, - présence de contusions pulmonaires bilatérales.

Après consolidation fixée au 16/01/2019, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 30 % en raison de éléments suivants : - séquelles cognitives, (troubles cognitifs attentionnels, mnésiques et ralentissement cognitif) - perte d’audition appareillée à droite, - dysgeusie-anosmie déclaratives sans exploration électrophysiologique objective, - acouphènes et scotomes résiduels chez une victime ayant repris une activité professionnelle de chauffeur livreur.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [Q] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 12/09/2014 et le 15/05/2018 pour le compte de son assuré social Monsieur [Q] un total de 81 271,72 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu'il y a lieu de retenir.

Monsieur [Q] ne fait pas état de dépenses demeurées à sa charge.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 81 271,72 €.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

L' expert a fixé le besoin à 2 heures par jour du 16/10/2014 au 02/01/2015 pour l’aide ponctullle aux tâches ménagères, la préparation des repas,et l’aide au transport.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée : soit la somme suivante : 2 x 79 jours x 20 € : 3160 €.

Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3160 €.

Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 12/09/2014 et le 16/01/2019 dans ses conclusions mais fait état que Monsieur [Q] a repris son poste le 02/01/2015, avec aménagement de son temps de travail, repassant de jour et à temps partiel thérapeutique.

De plus, dans son rapport, il mentionne que Monsieur [Q] a été victime d’un accident de travail le 13/03/2017. Monsieur [Q] justifie également d’un arrêt de travail pour un accident de travail du 04/12/2017. Il est justifié de l’arrêt de travail et des prolongations de cet arrêt de travail concernant cet accident jusqu’au 22/01/2020.

Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 4329,48 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du12/09/2014 au 01/01/2015, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.

Il est fait état également du versement d’une pension d’invalidité à compter du 01/01/2016, soit une somme de 70 914,43 € versée pour la période du 01/01/2016 au 30/04/2024 soit environ 8 864,30 € par an. Il pourra être retenue une somme de 26 592,90 € au titre des arrérages versés avant consolidation, somme également imputable sur ce poste de préjudice.

Monsieur [Q] sollicite la somme totale de 47 475,60 € au titre de la perte de revenus. Le tableau dressé dans les conclusions de son conseil chiffre cette perte de revenus de 2014 à 2024. Or, il convient de rappeler que seule la perte des revenus avant consolidation est indemnisée à ce titre. Elle doit de plus être démontrée et imputable à l’accident en cause. Soit selon le tableau versé : la seule perte invoquée pouvant correspondre : une perte de revenus de 4 716,72 € + 5000 € au titre des primes pour l’année 2014.

Aucun avis d’imposition sur le revenu n’a été versé par Monsieur [Q].

Les bulletins de salaire versés pour l’année 2013 justifient d’un revenu annuel net imposable de 19 697,48 € soit un revenu mensuel moyen de 1641,46 €. Les bulletins de salaire versés de janvier à août 2014 justifient d’un revenu annuel net imposable de 12 487,64 € soit un revenu mensuel moyen de 1560,96 € qu’il conviendra de retenir à titre de revenu de référence.

Il justifie avoir perçu en septembre 2014 la somme de 1735,86 €. Il n’est donc pas établi de perte de revenus. En octobre 2014, il a perçu la somme de 1336,29 € (comprenant les indemnités journalières et le maintien de salaire par l’employeur) soit une perte de revenus de 224,67 €. En novembre 2014, il justifie avoir perçu la somme de 1444,78 € (comprenant les indemnités journalières et le maintien de salaire par l’employeur) soit une perte de revenus de 116,18 €.

Il n’invoque pas de perte de revenus imputable à cet accident sur les autres années avant consolidation (les pertes invoquées à compter de 2019 relevant éventuellement de la qualification de perte de gains professionnels futurs et seront examinées à ce titre).

Ainsi, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 31 263,23 €, le solde revenant à Monsieur [Q] est donc de 340,85 € après déduction de la créance de la CPAM.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Dépenses de santé futures (DSF) :

L’expert retient s’agissant des frais futurs : - les inducteurs de l’érection sur justificatif à raison de 8 comprimés par mois, - la consultation mensuelle de son médecin traitant pour renouvellement, - la nécessité d’un appareillage à l’oreille droite avec renouvellement tous les 4 ans, piles et révision annuelle.

La CPAM a d'ores et déjà pu évaluer le montant de ces frais futurs qu’elle chiffre à hauteur de 1678,87 € au titre des frais futurs échus et à 7155,64 € au titre des frais futurs viagers.

Monsieur [Q] sollicite la somme de 3934 € à ce titre, en indiquant se fonder sur le rapport d’expertise mais il ne justifie ni ne mentionne dans ses conclusions, ni la nature des frais sollicités, ni de frais restant à sa charge.

Il convient donc de rejeter cette demande et de ne retenir que la créance de la CPAM à hauteur de 8834,51 €.

Il convient cependant de préciser que ce poste de préjudice n’est pas pris en charge au titre de la garantie contractuelle [A].

Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

Monsieur [Q] demande au titre de son dispositif la somme de 123 764,64 € au titre des pertes de gains professionnels futurs qu’il indique correspondre à la perte de la prime annuelle de 5000 € jusqu’à l’âge de la retraite qu’il fixe à 65 ans. Il mentionne en outre une somme forfaitaire

de 80 000 € dans un tableau au sein de ses conclusions, sans précisions apportées hormis “inaptitude conduite poids lourds”.

Il y a lieu également d’examiner au titre des PGPF, la somme demandée par erreur au titre des PGPA s’agissant des pertes de gains subies de 2019 à 2024 (soit post consolidation) et chiffrée à hauteur de 37 759,46 €.

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu sur le plan professionnel, que l’inaptitude au poste antérieur était imputable à l’accident en cause. Il est fait état cependant qu’il a repris une activité professionnelle de chauffeur livreur au delà de la consolidation mais qu’il reste inapte à la conduite de poids-lourds à titre définitif compte tenu des séquelles cognitives. Néanmoins, l’expert retient que les séquelles ne le rendent pas inapte à une activité professionnelle rémunérée à temps partiel sur un poste d’encadrement ou nécessitant des multitâches et que la fatigabilité cognitive résiduelle pourrait être responsable d’une baisse de rendement devant être prise en compte.

Il ressort du dossier de la médecine du travail que Monsieur [Q] était employé en CDI lors de son accident. Il a été déclaré apte avec aménagement de poste après son accident de 2014 et a repris son activité de chauffeur poids-lourd de nuit. Il a par la suite été victime de deux accidents du travail à savoir une chute de plateforme et un écrasement de la main. Ces accidents de travail ne sont pas mentionnés dans les conclusions définitives de l’expert qui impute les conséquences professionnelles relevées au seul accident de 2014.

Il est justifié de l’avis du 15 janvier 2020, par lequel Monsieur [Q] a effectivement été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds et suite auquel il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.

Or, il convient de relever que l’autorisation de licenciement par l’inspection du travail mentionne que cette inaptitude a été constatée s’agissant de la visite de reprise suite à un accident du travail et non en raison des séquelles imputables à l‘accident du 14/09/2014, objet de la présente instance.

De plus, Monsieur [Q] justifie avoir retrouvé un emploi de chauffeur livreur dans le cadre de CDD en 2020, 2021 et 2022 ainsi que de CDI à temps partiel. Il ne verse cependant pas d'avis d'imposition permettant d'apprécier la totalité des revenus déclarés pour ces périodes et qui permettrait d'établir la réalité de la perte de gains professionnels futurs invoqués.

De plus, s'agissant de sa déclaration d'une "perte de prime annuelle de 5000 €", celle-ci n'est pas justifiée.

Enfin, la CPAM a pu justifier du versement de la pension d'invalidité perçue par Monsieur [Q] soit la somme de : - 44 321,53 € au titre des arrérages échus de 2019 à 2024, - 24 268,86 € au titre des arrérages échus entre 2024 et 2026, - 140 237,10 € au titre de la rente capitalisée.

Dans ces conditions, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 208827,49 €, somme qui sera entièrement absorbée par la créance de la CPAM, soit un reste de 0 € pour Monsieur [Q].

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Monsieur [Q] expose qu’il a été déclaré inapte à la conduite de poids-lourds, a perdu son permis de chauffeur routier, occupe un emploi précaire sur des horaires de travail limitées et qu’il souffre dans son activité professionnelle de pertes de mémoire et pertes d’attention.

Vu les éléments exposés ci-avant et vu la nature des séquelles imputables à l'accident de 2014, il convient de retenir que Monsieur [Q] subit une incidence professionnelle s'agissant de la limitation de son activité professionnelle antérieure. Il y a également lieu de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail en raison des troubles cognitifs constatés, ainsi que de la limitation des espoirs d'évolution de sa carrière et perte de droits à la retraite liés à la réduction de son temps de travail, alors qu'il avait 52 ans au moment de la consolidation.

Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [Q] la somme de 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle.

Assistance par tierce-personne (ATP) :

Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Monsieur [Q] sollicite à être indemnisé au titre d’un besoin en assistance tierce personne qu’il chiffre à hauteur de 1h par jour pour une durée de 10 ans en raison de l’assistance par son épouse au quotidien.

Il convient de relever que l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin en tierce personne permanente. L’avis sapiteur mentionne les troubles attentionnels de Monsieur [Q] sans apporter de précision sur un besoin qui en découlerait en assistance par une tierce personne.

Monsieur [Q] n’apporte aucune autre explication à sa demande, se contentant de renvoyer dans ses écritures aux conclusions du rapport d’expertise.

Dans ces conditions, et faute de démontrer l’existence de ce préjudice, en sus non retenu par l’expert judiciaire, la demande sera rejetée.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce

préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

En l’espèce, ce préjudice n’étant pas prévu au titre de la garantie contractuelle de la SA [A], la demande à ce titre par Monsieur [Q] sera rejetée.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 4 /7 en raison notamment de la période d’hospitalisation d’un mois, de, la période de suivi prolongé, de la souffrance psychologique induite par la perte des activités de loisirs.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 15 000 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2 /7 du 12/09/2014 au 17/12/2014 en raison de l'importante perte de poids et de l'utilisation des cannes anglaises.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3 000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 30 % pour les raisons ci avant rappelées.

Vu l'accord de la SA [A], il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 66 000 €, justifiée au vu du taux de déficit et de l'age de la victime à la date de consolidation.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

L'expert retient que les séquelles imputables sont responsables d’une inaptitude totale et définitive à la conduite d’un avion et à la pratique du tir, concluant qu’il convient de retenir que les pertes de licence (avion et tir) sont imputables.

Néanmoins, aucun justificatif de ces licences et activités de loisirs n’est versé aux débats ou même visé par Monsieur [Q] dans le corps de ses conclusions.

Ainsi, faute de démontrer l’existence de ce préjudice, la demande sera rejetée.

Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

L'expert retient l’existence de troubles érectiles avec prescription d’inducteurs de l’érection responsable d’une souffrance narcissique à la réalisation de l’acte.

Ce préjudice n’est pas contesté par la SA [A].

Dès lors, et vu les éléments exposés, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 10 000 €.

Sur le préjudice exceptionnel permanent

Monsieur [Q] sollicite à ce titre la somme de 50 000 € sans en justifier.

Ce préjudice n’est pas couvert par la garantie de la SA [A], la demande sera donc rejetée.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :

Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles 81 271,72 € 81 271,72 € 0,00 € - ATP assistance tiers personne 3 160,00 €

3 160,00 € -PGPA perte de gains actuels 31 263,23 € 30 922,38 € 340,85 € permanents

- DSF dépenses de santé futures 8 834,51 € 8 834,51 € 0,00 € - ATP assistance tiers personne 0,00 €

0,00 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 208 827,49 € 208 827,49 € 0,00 € - IP incidence professionnelle 50 000,00 €

50 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- SE souffrances endurées 15 000,00 €

15 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 3 000,00 €

3 000,00 € permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent 66 000,00 €

66 000,00 € - PA préjudice d'agrément 0,00 €

0,00 € - préjudice sexuel 10 000,00 €

10 000,00 € - TOTAL 477 356,95 € 329 856,10 € 147 500,85 € Provision 10 000,00 €

10 000,00 € TOTAL après provision 467 356,95 €

137 500,85 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [Q] et à la charge de la SA [A], s’élève à la somme de 137 500,85 €.

Sur les demandes de la CPAM de la Gironde

La CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation IN SOLIDUM de Monsieur [Y] et la SA ALLIANZ IARD, ou à titre infiniment subsidiaire de Monsieur [Y] et Monsieur [M], ou encore à titre plus infiniment subsidiaire de la SARL BATIK à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 329 856,10 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social et à lui verser l’indemnité forfaitaire.

Or, il convient de rappeler que seul le tiers responsable peut être tenu à ce paiement.

En l’espèce, Monsieur [Y] s’est vu exonérer de sa responsabilité. Les demandes de la CPAM formée à son encontre et à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD doivent donc être rejetées.

Monsieur [M] n’ayant pas été déclaré responsable, la demande subsidiaire de la CPAM formée à son encontre ne saurait prospérer.

Enfin, s’agissant des demandes formées à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de la SARL [X], celle-ci n’ayant pas été déclarée responsable, les demandes de la CPAM à son encontre seront également rejetées.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant principalement à la procédure, la SA [A] sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA [A] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de : 5000 €.

Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONDAMNE la SA [A] à indemniser Monsieur [Q] des préjudices subis suite à l’accident du 12/09/2014, dans les conditions de sa garantie contractuelle “accidents de la vie”;

DEBOUTE les parties de leurs demandes en condamnation formées à l’encontre de Monsieur [Y] et de la SA ALLIANZ IARD ;

DEBOUTE la SA [A] de sa demande aux fins de voir CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et la SA ALLIANZ IARD ou à titre infiniment subsidiaire Monsieur [Y] et Monsieur [M], ou encore à titre plus infiniment subsidiaire la SARL [X] à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] ;

DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes de la SA ALLIANZ IARD aux fins de statuer sur la validité de sa garantie ;

REJETTE les demandes en condamnation formées à l’encontre de la SARL [X] ;

REJETTE les demandes de Monsieur [Q] formées à l’encontre de la SA [A] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, et du préjudice exceptionnel permanent ;

FIXE le préjudice subi par Monsieur [Q], suite à l’accident dont il a été victime le 12 septembre 2014 à la somme totale de 477 356, 95 € suivant le détail suivant :

Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles 81 271,72 € 81 271,72 € 0,00 € - ATP assistance tiers personne 3 160,00 €

3 160,00 € -PGPA perte de gains actuels 31 263,23 € 30 922,38 € 340,85 € permanents

- DSF dépenses de santé futures 8 834,51 € 8 834,51 € 0,00 € - ATP assistance tiers personne 0,00 €

0,00 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 208 827,49 € 208 827,49 € 0,00 € - IP incidence professionnelle 50 000,00 €

50 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- SE souffrances endurées 15 000,00 €

15 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 3 000,00 €

3 000,00 € permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent 66 000,00 €

66 000,00 € - PA préjudice d'agrément 0,00 €

0,00 € - préjudice sexuel 10 000,00 €

10 000,00 € - TOTAL 477 356,95 € 329 856,10 € 147 500,85 € Provision 10 000,00 €

10 000,00 € TOTAL après provision 467 356,95 €

137 500,85 €

CONDAMNE la SA [A] à payer à Monsieur [Q] la somme de 137 500,85 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;

DEBOUTE la CPAM de ses demandes aux fins de voir CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [Y] et la SA ALLIANZ IARD, ou à titre infiniment subsidiaire Monsieur [Y] et Monsieur [M], ou encore à titre plus infiniment subsidiaire la SARL BATIK à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 329 856,10 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social; et la somme de 1.212 € € au titre de l'indemnité forfaitaire ;

CONDAMNE la SA [A] à payer à Monsieur [Q] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA [A] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 16/00587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.