Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/00154
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 793 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

58Z

Minute

N° RG 26/00154 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JRS

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée le 29/06/2026 à la SCP BAYLE - JOLY la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD la SELARL VITAL DURAND & ASSOCIES

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 1er juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [A] [B] [K] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. APRIL SANTE PREVOYANCE, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jacques VITAL DURAND de la SELARL VITAL DURAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

S.A. [W], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jacques VITAL DURAND de la SELARL VITAL DURAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 21 janvier 2026, Monsieur [A] [B] [K] a fait assigner la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.

Monsieur [B] [K] expose qu’il a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la compagnie APRIL, lui garantissant le paiement d’indemnités journalières en cas d’ITT et une rente en cas d’IPP et IPT ; qu’en décembre 2021, il a commencé à subir les premiers signes d’une lombalgie invalidante ; qu’il a été placé en arrêt de travail le 28 novembre 2022 ; que le 08 juillet 2022, une IRM du rachis lombaire a montré une discopathie protrusive et des remaniements inflammatoires ; que le 20 juillet 2022, un avis chirurgical du rachis a posé l’indication d’une arthrodèse en seconde intention après échec du traitement médical ; que le 23 janvier 2023, un avis de la médecine du travail a proposé une évolution professionnelle devant l’aménagement impossible du poste du travail et la réalisation d’un dossier MDPH ; que suite à sa déclaration d’arrêt de travail à sa prévoyance, une expertise amiable a été diligentée ; qu’ayant contesté les conclusions du rapport d’expertise du 03 août 2023, une nouvelle expertise amiable a été diligentée le 12 septembre 2024 dont il conteste également les conclusions ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire pour faire valoir ses droits.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [B] [K], dans son acte introductif d’instance,

- la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE et la SA [W], intervenante volontaire, le 1er juin 2026, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de voir : - prononcer la mise hors de cause de la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE ; - donner acte à la SA [W] de son intervention volontaire ; - donner acte à la SA [W] de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise tout en précisant la mission de l’expert.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La mise hors de cause de la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE et l’intervention volontaire de la SA [W]

Il ressort des écritures et pièces produites que la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE n’est pas l’assureur du contrat dit “GERANT MAJORITAIRE 2” auquel Monsieur [B] [K] a adhéré mais qu’elle est intervenue en qualité d’intermédiaire et de gestionnaire pour le compte de la société d’assurance AXERIA Prévoyance aux droits de laquelle vient désormais la SA [W], dont les garanties sont susceptibles d’être actionnées.

Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE et de recevoir la SA [W] en son intervention volontaire.

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [B] [K], par les pièces qu’il verse aux débats dont le certificat d’adhésion au contrat de prévoyance et les certificats médicaux, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la SA [W] , sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DECLARE la société SA [W] recevable en son intervention volontaire ;

MET HORS DE CAUSE la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE ;

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [L] [V], [Adresse 4] courriel : [Courriel 1]

DIT que l'expert répondra à la mission suivante :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examinés Monsieur [A] [B] [K] ;

Examiner Monsieur [A] [B] [K] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;

Décrire la/les pathologie(s) déclarée(s) par Monsieur [A] [B] [K] pour obtenir les garanties de son contrat de prévoyance, la/leur nature, sa/leur évolution et son/leur pourcentage respectif (en cas de pluripathologies) ;

Déterminer la période d’incapacité temporaire totale de travail de Monsieur [A] [B] [K], conformément aux conditions des garanties de son contrat de prévoyance ;

Déterminer si l’état de santé de Monsieur [A] [B] [K] est consolidité, et dans l’affirmative, préciser depuis quelle date ;

Fixer les taux d’invalidité fonctionnelle et d’invalidité professionnelle de Monsieur [A] [B] [K], conformément aux conditions contractuelles, afin de déterminer son taux d’invalidité permanente ;

Dit que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [A] [B] [K] auprès de la société AXERIA prévoyance, aux droits de laquelle vient désormais la SA [W];

Faire toutes observations utiles à l’accomplissement de la mission ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 800 euros  (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA)  la provision que Monsieur [A] [B] [K] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que Monsieur [A] [B] [K] conservera provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/00154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.