Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
26/04253
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/04253 N° Portalis DB3S-W-B7K-5AWU

Minute :

JUGEMENT

Du : 30 juin 2026

Monsieur [U] [H] [I]

C/

La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 29 avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 ;

Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [H] [I] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-emile BOUTMY Me Annabelle LIAUTARD

Expédition délivrée à :

Par ordonnance du 20-04-26 M. [I] [U] [H] a été autorisé à assigner la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à brefs délais à l’audience du 29-04-26.

Par acte du 22-04-26 M. [I] [U] [H] a fait assigner la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE devant le juge de l’exécution du Tribunal de Proximité de Pantin à brefs délais en contestation d’une saisie de sa rémunération.

A l’audience du 29-04-26 le conseil du demandeur ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée, le juge de l’exécution se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées. Brièvement il est demandé au juge de : - annuler l’acte de signification du 24-06-25 du jugement du 26-05-25 rendu par le Tribunal de Proximité de Pantin, - déclarer non avenu le jugement du 26-05-25, - annuler le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 11-12-25, - annuler l’acte d’intervention de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à la saisie des rémunérations, - ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE auprès de son employeur, - condamner la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à restituer les sommes prélevées avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement, - condamner la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer à M. [I] [U] [H] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses demandes et la condamner au paiement des dépens.

A l’audience le conseil de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, a repris les termes de ses conclusions. En conclusion la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite que le juge : - autorise la saisie des rémunérations de M. [I] [U] [H], - déboute ce dernier de ses demandes et lui laisser la charge des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la signification du jugement du 26-05-25 Il s’agit de déterminer si les dispositions des articles L 654 et 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées.

En l’espèce le jugement du 26-05-25 a été signifié le 24-06-25 selon les modalités d’un procès verbal relevant les diligences et constatations du commissaire de justice lors de la tentative de remise de l’acte à personne. Le commissaire de justice en conclut “il a été constaté que M. [I] [U] [H] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus”.

Or il est de jurisprudence constante, notamment selon l’arrêt du 08-12-22 de la Cour de Cassation que “lorqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’ huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur le lieu de travail”. Cette vérification trouve aussi toute sa signification comme un préalable à une saisie des rémunération envisagée ultérieurement.

La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE allègue qu’elle agit en qualité de caution dans le cadre d’un prêt octroyé par la société BRED et qu’elle ne disposait que des éléments fournis par le prêteur. Or il ressort du jugement du 26-05-25 que la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, partie demanderesse au litige, a présenté au juge des contentieux de la protection le contrat de prêt. Notamment le bordereau de pièces fournies par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE au tribunal comprend la fiche de “renseignements fournis à titre confidentiel” qui contient l’adresse de l’employeur de M. [I] [U] [H], en l’espèce la société SNCF.

La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE disposait donc d’une adresse utile pour signifier à M. [I] [U] [H] le jugement du 26-05-25 et ne l’a pas fait. Il en résulte que le commissaire de justice n’a pas accompli toutes les recherches nécessaires pour trouver le destinataire de l’acte. Les diligences mentionnées au procès verbal sont insuffisantes et l’acte de signification est donc entaché de nullité.

Sur l’existence d’un titre exécutoire Il résulte de l’article 478 du Code de Procédure Civile que “Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.”

En l’espèce le jugement du 26-05-25 du Tribunal de Proximité de Pantin réputé contradictoire n’a pas été notifié dans les six mois de sa date et n’est donc pas un titre exécutoire.

Il s’en suit que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations est nul, ainsi que l’intervention à la saisie des rémunération de M. [I] [U] [H] du 23-01-26 auprès du commissaire de justice en charge de centraliser cette saisie des rémunérations, la SCP BSMC.

Sur la répétition de l’indû M. [I] [U] [H] soutient qu’une somme de 3 044.44 euros a été retenue sur son salaire depuis le 11-12-25 et en demande la restitution.

Toutefois , il ressort de l’acte d’intervention aux fins de participer à la saisie des rémunérations de M. [I] [U] [H] formulé par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE auprès de la SCP BSMC qu’une saisie des rémunérations est déjà en place pour un autre créancier de M. [I] [U] [H]. Il s’en suit que M. [I] [U] [H] ne démontre pas que la somme de 3 044.44 euros a été reversée à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE en tout ou partie. La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ne sera donc condamnée qu’à la restitution des sommes déjà éventuellement prélevées à son profit avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la faute commise par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE Sur le fondement de l’article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution “Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.” M. [I] [U] [H] sollicite la condamnation de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 7 000 euros. Il justifie sa demande sur la résiliation de son contrat de fourniture d’internet BBOX au nom de son épouse pour impayé, des difficultés pour payer une pension alimentaire ainsi que son loyer.

Toutefois ces éléments de preuve ne sont corroborés que par un courriel du 28-04-26. Il y a lieu en conséquence de condamner la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à verser au demandeur la somme de 500 euros.

Sur les demandes accessoires Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce la partie défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution aprés débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

déclare nul l’acte de signification du 24-06-25 du jugement du 26-05-25 du Tribunal de Proximité de Pantin,

délare non avenu le jugement réputé contradictoire du 26-05-25 du Tribunal de Proximité de Pantin,

annule en conséquence le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 11-12-25 et l’acte d’intervention de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à la saisie des rémunérations de M. [I] [U] [H] du 23-01-26,

ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [I] [U] [H] pratiquée par la SCP BSMC au profit de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ,

condamne la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE restituer à M. [I] [U] [H] en conséquence les sommes déjà éventuellement prélevées à son profit avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ,

condamne la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer à M. [I] [U] [H] -la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts , -la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,

déboute les parties du surplus de leur demande,

rappelle l'exécution provisoire ,

condamne la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/04253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.