Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/08806
- Formation
- Chambre 24 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 643 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08806 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VVB
Minute : 26/00803
PMM
S.A. BNP PARIBAS Représentant : Maître [P], avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [G] [A] épouse [Z]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : ASSOCIATION [T] et [Q] Copie délivrée à : Mme [G] [A] épouse [Z]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son direvteur général domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [G] [A] épouse [Z], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le contrat de prêt personnel de 35. 000 euros : Suivant offre préalable acceptée le 10 février 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [G] [Z] née [A] un prêt personnel d’une valeur de 35. 000 euros pour une durée de 106 mois au taux débiteur fixe de 3, 69 % avec des échéances de 387, 42 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Mme [G] [Z] née [A], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 novembre 2023, revenu signé, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à Mme [G] [Z] née [A], par courrier recommandé dont l'accusé de réception est revenu signé le 15 décembre 2023.
Sur le contrat de prêt personnel véhicule vert de 15. 000 euros : Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [G] [Z] née [A] un prêt personnel véhicule vert d’une valeur de 15. 000 euros pour une durée de 80 mois au taux débiteur fixe de 0,99 % avec des échéances de 193, 83 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Mme [G] [Z] née [A], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 novembre 2023, revenu signé, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à Mme [G] [Z] née [A], par courrier recommandé dont l'accusé de réception est revenu signé le 15 décembre 2023.
Par un acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2025, remis à personne, la SA BNP PARIBAS a assigné Mme [G] [Z] née [A] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 19 février 2026 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application des contrats de crédit précités.
A l’audience du 19 février 2026, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal : - juger la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ; - à titre subsidiaire : - si le tribunal devait estimer que la clause de déchéance du terme n'est pas régulière, constater l'inexécution des obligations de rembourser les échéances de prêt, et en vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1228 et 1129 du code civil, ordonner la résiliation des contrats de prêt ; - condamner Mme [G] [Z] née [A] à lui payer la somme de 21. 516, 28 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0, 99 % l'an sur la somme de 21. 516, 28 euros, à compter du 27 juin 2025, date d'arrêté de compte, au titre du contrat de prêt de 35. 000 euros ; - condamner Mme [G] [Z] née [A] à lui payer la somme de 10. 798, 30 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0, 99 % l'an sur la somme de 9. 846, 24 euros, à compter du 27 juin 2025, date d'arrêté de compte, au titre du contrat de prêt de 15. 000 euros ; - condamner Mme [G] [Z] née [A] à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner Mme [G] [Z] née [A] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS se prévaut à titre principal des stipulations des contrats précités. Elle expose que les premiers incidents de paiement non régularisés s’établissent au 4 août 2023. Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Mme [G] [Z] née [A] comparaît. Elle demande des délais de paiement respectivement à hauteur de 500 et 400 euros par mois. Elle déclare travailler et percevoir un revenu de 3. 000 euros mensuels.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d'office, notamment relatifs au défaut de production de l’original du contrat ne permettant pas de vérifier le respect du corps 8. Il n'a pas été formulé d'observation.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
La décision, rendue en premier ressort, est contradictoire.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier des deux historiques de prêt, que les premiers incidents de paiement non régularisés peuvent être fixés à la date du mois de septembre 2023 pour les deux contrats de prêt.
Or, l'assignation a été délivrée le 26 juillet 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, les premiers incidents de paiement non régularisés s’établissent au mois de septembre 2023.
En outre, des mises en demeure préalables à la déchéance du terme en date du 6 novembre 2023, dont l'accusé de réception est revenu signé, ont été réalisées.
En tout état de cause, Mme [G] [Z] née [A] a donc été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article R. 312-10 du code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle de corps 8, lequel se traduit par l'occupation d'un espace vertical de 3 centimètres pour 10 lignes. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit qu’une copie du contrat et ne précise pas utiliser un système d’archivage des documents électroniques respectant les spécifications de la norme AFNOR, qui garantit l’intégrité du document. Il ne résulte pas de l'examen de la copie versée aux débats qu'elle relèverait d'un processus de numérisation ni d'une numérisation EURO-GDS, censée respecter la norme AFNOR et garantir l'intégrité du document par rapport à son original. La copie du contrat versée aux débats n’apparaît donc pas comme la reproduction indélébile d’un original au sens de l'article 1379 du code civil. En l’absence de production d’un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l'article L. 341-4 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ; la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
S'agissant du prêt de 35. 000 euros : En l’espèce, aux termes de l'historique de prêt, le montant total des fonds débloqués est de 35. 000 euros, le montant total des règlements effectués est de 18. 071, 81 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s'élève à 35. 000 – 18. 071, 81 = 16. 928, 19 euros. Il convient de déduire à ce montant celui des versements intervenus depuis la déchéance du terme, soit 2. 741, 98 euros.
Mme [G] [Z] née [A] sera donc condamnée à verser la somme de 14. 186, 21 euros à la SA BNP PARIBAS.
S'agissant du prêt de 15. 000 euros : En l’espèce, aux termes de l'historique de prêt, le montant total des fonds débloqués est de 15. 000 euros, le montant total des règlements effectués est de 3. 626, 02 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s'élève à 15. 000 – 3. 626, 02 = 11. 373, 98 euros. Il convient de déduire à ce montant celui des versements intervenus depuis la déchéance du terme, soit 2. 042 euros.
Mme [G] [Z] née [A] sera donc condamnée à verser la somme de 9. 331, 98 euros à la SA BNP PARIBAS.
Sur la majoration des intérêts
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts Cour de justice de l'Union européenne des 27 mars 2014 C-565/12 et 9 novembre 2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Au regard de la situation personnelle et financière de Mme [G] [Z] née [A], des délais de paiement lui seront octroyés dans les conditions prévues au dispositif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [G] [Z] née [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Mme [G] [Z] née [A], partie tenues des dépens, sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
CONDAMNE Mme [G] [Z] née [A] au versement à la SA BNP PARIBAS de la somme de 14. 186, 21 euros sans aucun intérêt au titre du contrat de prêt de 35. 000 euros ;
CONDAMNE Mme [G] [Z] née [A] au versement à la SA BNP PARIBAS de la somme de 9. 331,98 euros sans aucun intérêt au titre du contrat de prêt de 15. 000 euros ;
AUTORISE Mme [G] [Z] née [A] à s'acquitter de la somme susvisée en 23 mensualités de 1. 022 euros et une 24ème mensualité qui viendra solder la dette, le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [G] [Z] née [A] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [Z] née [A] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1379Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-10Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/08806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.