Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
2026000518
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
556 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000518

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION (Article L.621-3 du code de commerce)

du 29/06/2026

Dans la procédure collective ouverte à l'égard de

LE PARADIS DU GOUT (SAS) [Adresse 1]

re présenté à l'audience par : M. [K] [C]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT JUGES

: Jean-Pierre PROCUREUR : Jean-Luc DEGUY Alexandra OURY GREFFIER lors des débats: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 22/06/2026

Jugement rendu SUR REQUETE ET EN DERNIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT le 29/06/2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €

Aux termes d'un jugement en date du 19/01/2026 le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE PARADIS DU GOUT (SAS) [Adresse 1] immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 819 624 941, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 19/07/2026 prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce ;

L'administrateur judiciaire, la SELARLKSG, prise en la personne de Me [I] [W], a comparu à l'audience de ce jour; il rappelle les points essentiels de son rapport; il indique que le dossier ne présente aucune difficulté et sollicite dès à présent le renouvellement de la période d'observation;

Le mandataire judiciaire, SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [Z] a été entendu en son rapport ; ME [Z] rappelle le montant du passif déclaré ; elle indique qu'en raison d'une trésorerie satisfaisante, elle est favorable au renouvellement de la période d'observation ;

La société LE PARADIS DU GOUT (SAS), représentée par M. [K] [C], représentant légal, a comparu à l'audience et a été entendu en ses observations ; il sollicite du tribunal qu'il renouvelle la période d'observation ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision,

Il ressort des éléments de la cause que toutes les conditions nécessaires à l'adoption d'un plan de redressement ne sont pas encore réunies ; que l'entreprise poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes ; qu'il convient ainsi d'autoriser le renouvellement de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête ; Après avis du ministère public ;

Vu le rapport des mandataires de justice ;

Vu le rapport du juge commissaire ;

Vu les dispositions de l'article L. 621-3 du code de commerce ;

Autorise le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 19/01/2027 dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de LE PARADIS DU GOUT (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);

Dit qu'il sera statué sur la suite de la procédure au plus tard à l'audience du 02/11/2026 à 14 : 20 heures ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du code de commerce, la présente décision sera communiquée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du même code et aux contrôleurs et fera l'objet d'une mention aux registres ou répertoires prévus par l'article R.621-8 du code précité ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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