Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
2026P00973
Formation
chambre 01
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 357 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du Lundi 29 Juin 2026

N° RG : 2026P00973

SASU JLM ST LOUP [Adresse 1] R.C.S [Localité 1] : 831 833 462 – 2017 B 3706 Enseigne : « SUPECO » Représentant légal : Monsieur [S] [L] [Adresse 2] [Localité 1] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 29 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. PORTELLI, Juges.

Ayant désigné M. PORTELLI, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le Lundi 29 Juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Madame Blandine MENNITI, Greffière Audiencier.

À la date du 18 Juin 2026, la SASU JLM ST LOUP, exerçant sous l'enseigne « SUPECO », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de Commerce et de l'article R.640-1 du Code de commerce, par l'intermédiaire du Tribunal digital, au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 831 833 462 – 2017 B 3706 et exerce une activité de SASU sous la forme d'une avec siège social [Adresse 1] ;

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU que la SASU JLM ST LOUP a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'elle indique notamment au Tribunal qu'elle n'emploie aucun salarié ; que son chiffre d'affaires arrêté au 30 Septembre 2025 est de 3 306 577 € ; qu'elle estime son passif à la somme d'environ 1 117 217 €, échu et à échoir ; qu'elle exerce une activité de supermarché et grande distribution, en location-gérance ; qu'à sa création, elle exerçait sous l'enseigne « [Adresse 3] » ; que depuis 2021, il exerce sous l'enseigne « SUPECO », ayant le même concept que Lidl ; que cette situation a entrainé une baisse des prix et une baisse des marges, alors même que les charges étaient les mêmes ; qu'elle a donc subi une perte de chiffre d'affaires et d'activité ; qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

2026P00973 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il convient donc de constater l'état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

ATTENDU qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ;

ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU JLM ST LOUP et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU JLM ST LOUP ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire

prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de

la SASU JLM ST LOUP, exerçant sous l'enseigne « SUPECO », sise [Adresse 1];

Désigne

M. [J]

, en qualité de Juge Commissaire,

M. [T]

, en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille ;

Désigne la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIÉS, Mandat Conduit Par Maître [N] [K] [Adresse 4] en qualité de Liquidateur ;

Désigne la

SELARL [D] [U] & Associés [Adresse 5]

, en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à la

SELARL [D] [U] & Associés [Adresse 5]

désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel;

Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Fixe provisoirement au 08 Mai 2026 la date de cessation des paiements ;

Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU JLM ST LOUP ;

2026P00973

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

Dit et juge que Maître [N] [K] ès qualités devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;

Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;

Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie;

Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;

Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le Lundi 29 Juin 2026 : LE GREFFIER AUDIENCIER

I A PRÉSIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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