epoux ayant une double nationalité française et étrangère
casepoux ayant une double nationalité française et étrangèreSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24-15.575
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 303 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er juillet 2026
Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 435 FS-B
Pourvoi n° A 24-15.575
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-15.575 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2023), Mme [T], de nationalité algérienne, et M. [M], de nationalités algérienne et française, se sont mariés le 24 juillet 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (Algérie).
2. Par jugement du 8 mars 2022, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et suivants du code civil français.
3. Saisie d'un appel limité à la loi applicable au régime matrimonial et à la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, la cour d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, dit la loi algérienne applicable au régime matrimonial et fixé la date des effets du divorce au 1er juillet 2018, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, en application de l'article 262-1 du code civil français.
Questions préliminaires
4. Le second moyen, critiquant la fixation de la date des effets du divorce au regard de la loi française, n'a lieu d'être examiné que si la loi algérienne a été, à bon droit, dite applicable au régime matrimonial. Le premier moyen doit donc être examiné en premier lieu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. L'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose :
« Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État de la nationalité commune des époux : [...] 3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »
8. En vertu du principe de primauté de la nationalité du for, admis en droit français, lorsqu'une personne possède la nationalité française et celle d'un État tiers, non membre de l'Union européenne, elle reste, par l'effet de sa nationalité française, soumise à la loi française que, sauf convention internationale en sens contraire, le juge français saisi doit prendre seule en considération.
9. Le moyen pose la question de savoir si la circonstance qu'un époux a une double nationalité française et étrangère fait obstacle à la caractérisation d'une nationalité commune étrangère des époux rendant applicable au régime matrimonial la loi de cet État en application de l'article 4, alinéa 2, point 3, de la Convention de La Haye.
10. L'application, dans une telle situation, du principe suivant lequel, en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les tribunaux français conduirait à écarter le critère de rattachement de la nationalité commune des époux au profit du critère, subsidiaire, des liens les plus étroits avec le régime matrimonial, et priverait ainsi partiellement d'effet la hiérarchie des critères de rattachement prévue par l'article 4 de la Convention de La Haye, alors que son rapport explicatif met en évidence que ses rédacteurs se sont opposés à l'établissement d'un critère de prééminence d'une nationalité sur l'autre, y compris lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune, étant prévu dans cette hypothèse à l'article 15, dernier alinéa, de cette convention que sauf dans les cas visés par l'article 7, alinéa 2, chiffre 1, les dispositions se référant à la nationalité commune ne sont pas applicables lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune.
11. Par conséquent, la loi de la nationalité étrangère commune de deux époux doit régir, en application du texte précité, le régime matrimonial lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage, peu important que l'un des époux ait également la nationalité française.
12. Ayant écarté l'existence d'une résidence habituelle des époux après le mariage dans un même État, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit applicable au régime matrimonial la loi de la nationalité algérienne commune des époux, nonobstant la double nationalité française et algérienne de M. [M].
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le premier moyen du pourvoi ;
Avant dire droit sur le second moyen :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :
« L'article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en uvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps doit-il être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d'application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce ? »
SURSOIT à statuer sur le second moyen du pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de formation de section du 8 décembre 2026 ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT qu'une expédition du présent arrêt ainsi que le dossier de l'affaire seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 267 du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 24-15.575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.