compétence exclusive

juge-commissairecompétence exclusive

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
24-22.541
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 251 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er juillet 2026

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 356 F-B

Pourvoi n° X 24-22.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026

1°/ la société Groupe tenor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Perspectives, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] représentée par M. [W] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe ténor,

3°/ la société FHBX, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe tenor

ont formé le pourvoi n° X 24-22.541 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SARL Grand Bourry,société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Franfinance location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Realease capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe tenor, de la société Perspectives, ès qualités, de la société FHBX, ès qualités de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société SARL Grand Bourry, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2024), le 26 juin 2017, la société du Grand Bourry a conclu avec la société Realease capital un contrat de location financière portant sur un logiciel fourni par la société Groupe tenor.

2. Invoquant des manquements du fournisseur à ses obligations contractuelles, le locataire a cessé de payer les loyers dûs au loueur à compter du mois d'octobre 2018.

3. Le 26 juin 2019, après notification le 12 avril 2019 de la résiliation du contrat de location, la société Franfinance, cessionnaire du contrat de location financière, a assigné la société du Grand Bourry en paiement, laquelle a assigné la société Groupe tenor en intervention forcée aux fins de résolution du contrat de cession du matériel conclu entre la société Groupe tenor et la société Realease capital et, en caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière, tandis que la société Franfinance a assigné en intervention forcée et garantie la société Realease capital.

4. Le 27 juillet 2023, la société Groupe tenor a été mise en redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros, l'arrêt rendu le 22 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance de restitution de la société Realease capital s'élève à la somme de 90 417,60 euros ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par eux exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 622-17, L. 622-21,.
  • Article L. 624-2 du code de commerce dans sa redaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 24-22.541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.