atteinte alléguée à l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6 § 1 de cette convention

casatteinte alléguée à l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6 § 1 de cette convention

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
25-13.860
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er juillet 2026

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 362 F-B

Pourvoi n° H 25-13.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 25-13.860 contre l'arrêt rendu le 11 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société HD Rain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],

2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],

3°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 4], [Localité 4],

4°/ au fonds professionnel de capital investissement Newfund2, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5], représenté par sa société de gestion, la société Newfund management, domiciliée à la même adresse,

5°/ à la société Resiliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6],

6°/ à la société SCP CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5], représentée par Mme [L] [X], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société HD Rain,

7°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], représentée par Mme [O] [V], prise en qualité de liquidateur de la société HD Rain,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société HD Rain, de MM. [P], [G], au fonds professionnel de capital investissement Newfund2, représenté par sa société de gestion, la société Newfund management, les sociétés Resiliance, SCP CBF associés, ès qualités et Fides, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

1. Il résulte de la combinaison des articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement intervenu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.

2. Aucun des griefs du pourvoi, qui invoquent la violation du principe de la contradiction, le défaut ou l'insuffisance de la motivation ainsi que l'atteinte à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6 § 1 de cette Convention, ne caractérise un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel.

3. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 25-13.860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.