portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25-10.960
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 837 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er juillet 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 590 FS-B
Pourvoi n° E 25-10.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1er JUILLET 2026
La société Upergy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-10.960 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Upergy, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, M. Gebler, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Upergy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail [Localité 1].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de gestionnaire de clientèle le 23 mars 2009 par la société VDI group, devenue Upergy.
3. Le contrat contenait une clause de non-concurrence prévoyant la possibilité pour l'employeur de « se décharger » de sa contrepartie financière en libérant la salariée de l'interdiction de concurrence par écrit dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
4. Le 9 mars 2020, la salariée a démissionné, son préavis se terminant le 9 avril 2020.
5. L'employeur l'a informée de la levée de son obligation de non-concurrence le 22 avril 2020.
6. Considérant que la renonciation à la clause de non-concurrence était tardive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la contrepartie financière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. En cas de démission, l'employeur qui entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l'intéressé de l'entreprise. Le salarié est lié par la clause de non-concurrence dès cet événement à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie de cette clause.
9. Selon l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés, s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er de ladite ordonnance, de deux mois après la fin de cette période.
10. La faculté contractuelle de renoncer à la clause de non-concurrence ne s'analyse pas en une résiliation de convention au sens de ce texte.
11. La cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que la prorogation des délais prévue par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne pouvait s'appliquer à un droit à renonciation de nature contractuelle, en a exactement déduit, hors toute dénaturation et sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, que le délai contractuel de renonciation n'avait pas été prorogé et que l'employeur avait levé tardivement la clause de non-concurrence.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Upergy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Upergy et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 25-10.960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.