Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
25/01689
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 619 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01689 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3QE

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

DEMANDEUR:

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 3][Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 18 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 29 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juin 2026 par Caroline PRIEUR, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2020, M. [S] [U] et Mme [D] [U] ont donné à bail à M. [R] [Q] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 490 euros et d'une provision mensuelle sur charges de 90 euros.

Le 15 octobre 2020, les bailleurs ont conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.

A la suite d'incidents de paiement, M. [S] [U] et Mme [D] [U] ont saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d'obtenir règlement des loyers et charges impayés.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à M. [R] [Q] le 21 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.120,44 €.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 12 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin de : déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef condamner M. [R] [Q] au paiement des sommes suivantes : 1.927,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Lors de l'audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle l'affaire est évoquée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son avocate qui maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle a actualisé sa demande à la somme de 4.197,58 euros.

Par jugement avant dire droit du 16 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 mai 2026 afin que la société ACTION LOGEMENT SERVICES communique les pièces du dossier.

Lors de l'audience du 18 mai 2026 la société ACTION LOGEMENT SERVICES forme les mêmes demandes que lors de la précédente audience et actualise sa demande en paiement à la somme de 5.487,38 euros selon décompte du 4 mars 2026.

M. [R] [Q], qui n'avait pas comparu lors de l'audience du 17 novembre 2025, a été régulièrement convoqué à l'audience du 18 mars 2026 par le greffe mais n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 mars 2025 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 .

L’assignation a été notifiée au préfet de l'Hérault le 13 juin 2026, soit six semaines au moins avant la date de l’audience du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résiliation du bail aux fins d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter, ainsi, le montant de la dette cautionnée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, les loyers réclamés dans le commandement de payer du 21 mars 2025 n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines.

Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 mai 2025.

En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [R] [Q] et de tous occupants de son chef, des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Sur la dette locative

Il ressort des éléments versés aux débats et plus particulièrement de plusieurs quittances subrogatives, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur les sommes laissées impayées par le locataire au titre des loyers des mois de septembre et octobre 2024, de janvier à décembre 2025 et de mars 2026 , pour un montant de 5.487,38 €, déduction faite des règlements réalisés par M. [R] [Q]. M. [R] [Q] sera donc condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2.120,44 € et à compter de l'assignation, sur le surplus.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur qui est résilié à la date du 3 mai 2025 , M. [R] [Q] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui s'est substituée au loyer, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, indemnité d'un montant égal au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré, augmenté des charges et accessoires.

M. [R] [Q] sera condamné à payer cette indemnité à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Il apparaît équitable de condamner M. [R] [Q] au paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [Q] qui succombe supportera la charge des dépens de l'instance qui incluront le coût du commandement de payer du 21 mars 2025.

En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l'encontre de M. [R] [Q],

CONSTATE la résiliation du bail consenti à M. [R] [Q] au 3 mai 2025,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [R] [Q] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [R] [Q] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.487,38 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 2.120,44 € et à compter de l'assignation sur le surplus, CONDAMNE M. [R] [Q] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, de la date de résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, et ce dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre,

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [R] [Q] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [Q] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 21 mars 2025 ,

REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 25/00644

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 25/00644 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKIU DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE (Articles 394 et 395 du Co…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/00023

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] minute : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOQO DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 25/05655

Attendu que par acte en date du 21 Juillet 2025, le demandeur a assigné les défendeurs devant le Tribunal judiciaire pour l'audience de ce jour ; Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience de renvoi de ce jour ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expli…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/00573

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 26/00573 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPIK DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/01689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.