Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
26/00068
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 403 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 26/00068 N° Portalis DBW3-W-B7K-7WU3

AFFAIRE : Société LYONNAISE DE BANQUE C/ Société SCI LE TILLEUL

DÉBATS : A l'audience Publique du Mardi 26 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Juin 2026

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 290 568 363 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est 8 rue de la République à LYON (69001), représenté par son directeur général domicilié audit siège agissant en qualité de créancier,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat

CONTRE

La société SCI LE TILLEUL, Société Civile Immobilière, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 797 739 877, dont le siège social est sis 58-62 avenue de Boisbaudran à MARSEILLE (13015), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité,

Ayant par Me Guillaume BORDET pour avocat

DEBITRICE SAISIE

ET ENCORE :

Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuleirs MARSEILLE REPUBLIQUE, dont les bureaux sont situés au Centre des Finances Publiques - 3 Place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002), - hypothèque légale prise le 30 juillet 2025 volume 2025 V n°7024,

Ayant Me Pascale DELCROIX pour avocat

CREANCIER INSCRIT

La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de la SCI LES TILLEULS, suivant commandement de payer en date du 14 janvier 2026 signifié par Me [R], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 6 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00038, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un hangar au rez-de-chaussée du bâtiment A composé de zone de stockage, de 3 chambres froides, de 4 bureaux situés en mezzanine (lot n°44), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété composé : - d'un local avec transformateur électrique élevé d'un simple rez-de-chaussée dans le bâtiment A, - d'une construction à usage de bureaux élevée partie sur cave d'un rez-de-chaussée d'un premier étage et d'un deuxième étage partiel dans le bâtiment B, - d'un immeuble à usage de bureaux élevé d'un rez-de-chaussée d'un premier étage et d'un troisième étage partiel dans le bâtiment C, - 4 constructions à usage de garages dans les bâtiments D,E,G,H, - d'une construction élevée d'un étage sur rez-de-chaussée dans le bâtiment E, et divers parkings. Ce hangar est situé 62 avenue du Boisbaudran à MARSEILLE (13015), cadastré quartier La Delorme, section 902 D n°171, lieudit 120 avenue des AYGALADES,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI LES TILLEULS à l’audience d’orientation du mardi 26 mai 2026.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée au service des Impôts des Particuliers (SIP) qui a déclaré sa créance pour un montant de 11 478 euros et 11 586 euros, par acte du 6 mai 2026.

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 avril 2026.

A l’audience d’orientation du 26 mai 2026, par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un acte notarié passé le 29 octobre 2019 devant Me [A]; notaire associé à Aubagne et portant vente immobilière avec un prêt d’un montant de 500 000 euros avec un taux d’intérêts de 1,400 % l’an.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en date du 14 janvier 2026 fait état d’une créance de 295 981,03 euros en principal, intérêts et accessoires, somme arrêtée à la date du 10 décembre 2025.

Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;

Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur;

La SCI LES TILLEULS verse au débat un compromis de vente pour un montant de 1 200 000 euros.

Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 1 000 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;

Sur les dépens

Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE, comme suit : - 295 981,03 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 10 décembre 2019, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ;

AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :

- un hangar au rez-de-chaussée du bâtiment A composé de zone de stockage, de 3 chambres froides, de 4 bureaux situés en mezzanine (lot n°44), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété composé : - d'un local avec transformateur électrique élevé d'un simple rez-de-chaussée dans le bâtiment A, - d'une construction à usage de bureaux élevée partie sur cave d'un rez-de-chaussée d'un premier étage et d'un deuxième étage partiel dans le bâtiment B, - d'un immeuble à usage de bureaux élevé d'un rez-de-chaussée d'un premier étage et d'un troisième étage partiel dans le bâtiment C, - 4 constructions à usage de garages dans les bâtiments D,E,G,H, - d'une construction élevée d'un étage sur rez-de-chaussée dans le bâtiment E, et divers parkings. Ce hangar est situé 62 avenue du Boisbaudran à MARSEILLE (13015), cadastré quartier La Delorme, section 902 D n°171, lieudit 120 avenue des AYGALADES,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE à la somme de 1 000 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 27 octobre 2026 à 9H30, au Tribunal Judiciaire, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;

DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 30 JUIN 2026.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/00068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.