Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/80827
Formation
JEX cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 238 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80827 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYKX

N° MINUTE :

CCC aux parties par LRAR CE à Me ROUGEOT par .LS CCC à Me [Localité 2] par LS CCC au préfet par LS

LE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 29 juin 2026 DEMANDERESSE

Madame [D] [Q] veuve [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN041

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [F] Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0158

Madame [S] [E] épouse [F] Née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0158

JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 15 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue le 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Constaté que les conditions de délivrance à Mme [D] [Q] veuve [P] par M. [C] [F] et Mme [S] [E] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 15 janvier 2010 concernant un appartement à usage situé [Adresse 3]) à [Localité 7] sont réunies et que le bail a expiré le 14 janvier 2025 à minuit, - Constaté que Mme [D] [Q] veuve [P] occupe donc les lieux susvisés sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2025, - Accordé à Mme [D] [Q] veuve [P] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, - Dit qu’à défaut pour Mme [D] [Q] veuve [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [C] [F] et son épouse Mme [S] [E] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - Condamné Mme [D] [Q] veuve [P] à verser à M. [C] [F] et son épouse Mme [S] [E] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 1.046,55 euros à compter du 15 janvier 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ou ensuite de l'expulsion, - Condamné Mme [D] [Q] veuve [P] à verser à M. [C] [F] et son épouse Mme [S] [E] à titre provisionnel la somme de 407,71 euros à valoir sur les charges locatives dues pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2024, - Condamné Mme [D] [Q] veuve [P] à verser à M. [C] [F] et son épouse Mme [S] [E] à titre provisionnel la somme de 1.080,72 euros à valoir sur la révision du loyer pour la période du 1er avril au 31 décembre 2024, - Déclaré irrecevable la demande de Mme [D] [Q] veuve [P] de provision au titre de loyers indûment versés, - Condamné Mme [D] [Q] veuve [P] à verser à M. [C] [F] et son épouse Mme [S] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de proécdure civile, - Condamné Mme [D] [Q] veuve [P] aux dépens.

Cette décision a été signifiée à Mme [D] [Q] veuve [P] le 25 juin 2025.

Par arrêt rendu le 17 avril 2026, la Cour d’appel de [Localité 1] a : - Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise Y ajoutant a, - Déclaré recevable la demande de Mme [D] [Q] veuve [P] tendant à la délivrance de quittances des sommes payées, - Dit que et M. et Mme [F] devront remettre à Mme [Q] veuve [P] depuis le 15 Janvier 2025 jusqu'à la date de libération effective des lieux les quittances, d'indemnités d'occupation réglées par celle-ci, - Dit n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, - Condamné Mme [Q] veuve [P] aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.

Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été délivré à Mme [D] [Q] veuve [P] le 2 mars 2026.

Par requête déposée au greffe le 27 avril 2026, Mme [D] [Q] veuve [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux.

M. [F] et Mme [E] épouse [F] ont été convoqués en vue de l’audience fixée le 15 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont ils ont signé le récépissé le 5 mai 2026.

A l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [D] [Q] veuve [P], qui se réfère à ses conclusions, a sollicité son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et a maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux.

La demanderesse déclare avoir un enfant majeur à charge, avoir perdu son époux en 2014 et ne pas exercer d’activité professionnelle compte tenu notamment de ses difficultés de maîtrise de la langue française. Elle précise disposer de ressources composées de prestations sociales. Elle indique avoir déposé plusieurs demandes de logement social depuis 22 ans et avoir exercé un recours DALO courant 2020. Elle ajoute avoir réglé l’ensemble des indemnités d’occupation et s’engage à quitter les lieux dès l’obtention d’un autre logement.

Pour leur part, les consorts [F], qui se réfèrent à leurs conclusions, ont sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Déboute Mme [D] [Q] veuve [P] de sa demande de délai, - A titre subsidiaire, réduise la durée des délais sollicités, - Condamne Mme [D] [Q] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile, ainsi qu’aux dépens.

Ils soulignent que la requérante s’est vue débouter d’une précédente demande de délai pour quitter les lieux devant le juge des contentieux de la protection et que la délivrance du congé pour vente remonte à deux ans. Ils font valoir le caractère urgent à récupérer le bien, indiquant qu’ils ont besoin de vendre l’appartement pour leurs vieux jours et qu’ils ont dû conclure un prêt à la consommation afin d’assumer la charge de soins médicaux pour M. [F]. Ils mettent en avant l’absence de justificatifs concernant les démarches de relogement de la demanderesse et sa situation financière. Il souligne, en outre, qu’ils ne peuvent vendre le bien occupé compte-tenu de leur impossibilité de faire visiter les lieux au regard de l’inertie de leur locataire qui ne répond déjà pas aux demandes d’accès au logement du syndic en dépit de multiples tentatives.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire

Selon l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique « l’admission provisoire est accordée par le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ».

En l’espèce, la demanderesse, qui fait l’objet d’une procédure d’expulsion, a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.

Il convient de l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la demande de délai de six mois pour quitter les lieux

En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.

En l’espèce, il est observé à titre liminaire que Mme [D] [Q] a déjà obtenu devant le juge des contentieux de la protection un délai de six mois pour quitter les lieux de sorte que sa demande ne peut être examinée que pour un nouveau délai de six mois et non d’un an tel qu’elle le sollicite.

S’agissant de sa situation financière, la requérante justifie percevoir le revenu de solidarité active ainsi que l’allocation de logement pour le montant total de 1.239,20 euros par mois (selon attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales de janvier à avril 2026).

Son niveau de ressource justifie son incapacité à se reloger dans des conditions normales en région parisienne. Sa demande peut être examinée.

Pour leur part, les défendeurs démontrent qu’ils ont conclu un crédit à la consommation en février 2025 et que l’état de santé de M. [C] [F] est impacté suite à la récidive d’un cancer selon certificat médical du 20 avril 2026. Pour autant, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’opérer un lien entre l’état de santé de M. [F] et de la conclusion de ce crédit.

S’agissant des démarches entreprises, la demanderesse échoue à démontrer qu’elle s’est engagée dans des démarches de relogement puisque la seule pièce qu’elle communique à ce titre s’avère être un recours DALO incomplet et remontant, d’après ses écritures, à octobre 2020 et une proposition de logement, non datée, de la ville de [Localité 1].

Par ailleurs, il est observé, que le congé pour reprise a été notifié à la locataire le 22 mai 2024, pour un départ au 14 janvier 2025, de sorte que la requérante a, de facto, déjà bénéficié de larges délais.

Dans ces conditions, au vu de l’absence de démarches de relogement justifiées, du délai de grâce et des délais de fait dont Mme [D] [Q] veuve [P] a déjà bénéficié et des besoins des bailleurs de récupérer les lieux, il n’apparaît pas envisageable de leur imposer plus longtemps le maintien de la requérante dans les lieux qu’elle occupe.

La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [D] [Q] veuve [P] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Mme [D] [Q] veuve [P], partie tenue aux dépens et qui succombe sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 300 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ADMET Mme [D] [Q] veuve [P] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

REJETTE la demande délai pour quitter les lieux de Mme [D] [Q] veuve [P] ;

DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 4], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5] ;

CONDAMNE Mme [D] [Q] veuve [P] à payer aux consorts [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [Q] veuve [P] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/80827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.