Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
20/00861
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 633 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 04 Juin 2026 N° RG 20/00861 - N° Portalis DBXA-W-B7E-E3EJ 28A

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président Assesseur : Louise BECK, Assesseur : Claire BAYLAC, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DEMANDEURS : Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 1] 1955 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Madame [G] [U] née le [Date naissance 2] 1956 à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

DEFENDEUR : Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 3] 1954 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W], [B], [M] [U] et Madame [E], [F] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1951 sous le régime de la communauté de biens, de meubles et d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ils ont eu trois enfants.

Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 4] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 5] .

Le régime matrimonial n’a fait l’objet d’aucune liquidation après le décès de l’époux.

Madame [E] [K] veuve [U], née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 6], est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 5] .

A son décès, Madame [E] [K] veuve [U] a laissé pour lui succéder ses trois enfants :

Monsieur [R] [U],Monsieur [S] [U],Madame [G] [U]. Par testament olographe en date du 4 décembre 2013, Madame [E] [K] veuve [U] a notamment institué Monsieur [R] [U] « légataire universel ».

Les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable de la succession.

Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2020, Monsieur [S] [U] et Madame [G] [U] ont fait assigner Monsieur [R] [U] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant de la liquidation du régime matrimonial des époux et d’autres part des successions de Monsieur [W] [U] et Madame [E] [K] veuve [U].

Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal a notamment

ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'universalité des biens composant d'une part la liquidation du régime matrimonial des époux [W] [U] et [E] [K] épouse [U] et d'autre part des successions de feu Monsieur [W] [P] et feue Madame [E] [Q] veuve [U],dit que Monsieur [R] [U] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Charente) et ce, à compter de la fin du mois de juillet 2018, soit le 21 juillet en l'espèce,désigné pour procéder aux opérations susdites Maître [T] [H], notaire à [Localité 8],fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage,dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte authentique en date du 16 février 2024, Monsieur [R] [U], Monsieur [S] [U] et Madame [G] [U] ont vendu le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] (16), au prix de 108 000 euros.

Le 14 mai 2024, Maître [H] [T], notaire commis, a transmis aux parties un projet de partage des successions.

Le 29 juillet 2024, Maître [H] [T] a dressé un procès-verbal de contestations, transmis au juge commis avec le projet d’état liquidatif et de partage.

Le 1er octobre 2024, le juge commis a fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Les parties ont été invitées par le greffe à poursuivre devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin que soient tranchés les points de désaccords subsistants tels que repris dans les dires recueillis par Maître [H] [T].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Monsieur [S] [U] et Madame [G] [U] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

d’homologuer le projet d’acte de partage dressé par Maître [H] [T],de rejeter les demandes de Monsieur [R] [U],de condamner Monsieur [R] [U] aux dépens,de condamner Monsieur [R] [U] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, Monsieur [R] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

de juger que la valeur locative du bien situé [Adresse 5] à [Localité 9] est de 480 euros par mois,de juger que l’indemnité d’occupation est de 384 euros par mois à la charge de Monsieur [U],de juger que Monsieur [U] est redevable sur la période concernée du 21/07/2018 au 18/11/2022 d’une indemnité d’occupation de 19 938 euros,de juger qu’en application, les attributions respectives des parties sont : pour Monsieur [R] [U] : 25 945.58 euros,pour Monsieur [S] [U] : 34 523 euros,pour Madame [G] [U] : 34 523 euros,de condamner solidairement Madame [G] [U] et Monsieur [S] [U] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,de débouter Madame [G] [U] et Monsieur [S] [U] de leurs plus amples conclusions,de condamner solidairement Madame [G] [U] et Monsieur [S] [U] aux dépens,de condamner solidairement Madame [G] [U] et Monsieur [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le clôture de l’instruction est intervenue le 4 février 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'homologation de l'acte de partage

Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Aux termes de l’article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

Par ailleurs, aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Au cas présent, le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, Maître [T], et annexé au procès-verbal de contestations qu’elle a dressé le 29 juillet 2024, est contesté par Monsieur [R] [U] tandis que Madame [G] [U] et Monsieur [S] [U] en sollicitent l’homologation.

La contestation ne porte que sur le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [R] [U] envers l’indivision, fixée par le notaire commis dans le projet d’état liquidatif à un montant mensuel de 472 euros soit la somme totale de 24 507 euros pour la période du 21 juillet 2018 au 18 novembre 2022. S’agissant des dates retenues, celle du 21 juillet 2018 est celle qui a été déterminée par le jugement du 9 juin 2022 qui a ouvert les opérations de compte-liquidation-partage des successions de feus les époux [U] tandis que celle du 28 novembre 2022 correspond au jour où Monsieur [R] [U] a remis les clés de la maison de ses parents à l’étude du juge commis par le jugement précité.

Monsieur [R] [U] sollicite que l’indemnité d’occupation dont il est redevable soit fixée à la somme de 384 euros par mois soit un montant global de 19 938 euros sur la période concernée et conteste la valeur locative de l’immeuble de 590 euros par mois retenue par le notaire commis. Il soutient que la valeur locative qui doit être retenue est de 480 euros par mois.

Au soutien de cette évaluation, il produit une liste de loyers pratiqués dans le département de la Charente, qui proviendrait selon lui d’une étude de l’union nationale des professionnels de l’immobilier. Cependant, un seul de ces termes est situé sur le territoire de la commune de [Localité 10] et la preuve de sa véracité n’est pas rapportée faut de produire, notamment, le contrat de bail. Par ailleurs, cet exemple, qui à lui seul ne peut permettre d’apprécier le loyer moyen au mètre carré sur le territoire concerné, porte sur un bail conclu en 2012 pour un logement de type T2 en bon état de 60 m2 dont les autres caractéristiques et la localisation ne sont pas précisées alors que le bien immobilier en litige est décrit par l’acte authentique de vente du 16 février 2024 comme une maison individuelle à rénover avec garage, jardin et dépendances, qu’elle comporte notamment 3 chambres, un séjour et une véranda, et qu’il ressort du témoignage de l’acquéreur et des plans qui lui sont annexés qu’elle présente une surface habitable de 119 m2 environ. De surcroît, Monsieur [R] [U] ne démontre pas que le bien serait vétuste alors qu’il ressort des photographies produites par les demandeurs que le logement est décent et en bon état même si ancien, correspondant à une maison à rénover, et alors que ces derniers font valoir sans être contredits qu’il ne l’aurait pas entretenu et l’aurait laissé se dégrader pendant toutes la période où il bénéficiait de sa jouissance exclusive.

Il est également relevé que le défendeur n’a jamais fait évaluer la valeur locative de l’immeuble, alors que Madame [G] [U] et Monsieur [S] [U] produisent deux avis de valeur locative établis par des agents immobiliers, l’un du 30 janvier 2024 pour un montant compris entre 550 et 660 euros, l’autre du 16 février 2024 pour un montant de 650 euros par mois.

Il y a donc lieu de retenir la valeur locative mensuelle telle que fixée par le notaire commis à la somme de 590 euros.

Il est constant que si la valeur locative doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’occupation, celle-ci ne saurait être égale à la valeur locative, dès lors que la situation de l’indivisaire occupant est plus précaire que celle d’un locataire en ce qu’il ne bénéficie pas des mêmes dispositions légales protectrices, de sorte que le notaire commis a justement fait application d’un abattement de 20 %, qui n’est pas critiqué par les parties, et fixé l’indemnité mensuelle due à l’indivision successorale par Monsieur [R] [U] à la somme de 472 euros.

Enfin, alors que, aux termes du jugement du 9 juin 2022, l’indemnité d’occupation est due par Monsieur [R] [U] à compter du 21 juillet 2018, les parties ne remettent pas en cause la date de fin de ladite indemnité fixée par le notaire commis au 18 novembre 2022, jour où Monsieur [R] [U] lui a remis les clés de la maison.

Par suite, la contestation de Monsieur [R] [U] relative à l’indemnité d’occupation doit être rejetée, et il y a lieu d’homologuer le projet d’acte de liquidation et partage des successions de Monsieur [W] [P] et Madame [E] [Q] veuve [U] établi par Me Maître [H] [T], notaire à [Localité 8], en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [U] à l’indivision à la somme de 24 507 euros.

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [R] [U]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux. Le cas échéant, il convient de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

Monsieur [R] [U] sollicite l’octroi à titre de dommages et intérêts d’une somme de 1 500 euros, faisant valoir que Madame [G] [U] et Monsieur [S] [U] se sont désintéressés de leurs parents et qu’il a pris, seul, soin d’eux, ce dont il résulte une grande amertume et un préjudice moral.

Au cas présent, Monsieur [R] [U] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par les demandeurs qui fournissent d’ailleurs des éléments permettant de douter de ses allégations.

De surcroît, en l'absence de toute forme de démonstration d'une atteinte aux sentiments, à l'honneur, la considération ou la réputation, son préjudice moral n’est pas plus établi.

Par suite, sa demande indemnitaire doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de rappeler que, par jugement du 9 juin 2022, le tribunal a fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a donc pas lieu à prononcer une condamnation de ce chef.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce puisque l’assignation a été délivrée le 7 avril 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit et sur le principe de laquelle les deux parties sont d’accord sera rappelée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

HOMOLOGUE en toutes ses dispositions le projet d’acte de liquidation et partage des successions de Monsieur [W] [P] et Madame [E] [Q] veuve [U] annexé au procès-verbal de contestations du 29 juillet 2024, établi par Me Maître [H] [T], notaire commis ;

RENVOIE devant le notaire commis pour établissement de l’acte de partage définitif et de sa publication au service de la publicité foncière ;

REJETTE la demande indemnitaire présentée par Monsieur [R] [U] au titre de son préjudice moral ;

RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur les dépens par jugement du 9 juin 2022, le tribunal ayant fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage, et DIT en conséquence n’y avoir lieu à prononcer une condamnation de ce chef ;

REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 20/00861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.