Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02360
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 891 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 26/02360 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LNF - Isolement Madame [I] [Q] née le 02 Avril 1972 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN A L’ISOLEMENT POUR UNE DUREE DE SEPT JOURS
rendue le 30 juin 2026 à
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [I] [Q],notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 10 février 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ;
Vu la mesure d’isolement dont la patiente fait l’objet depuis le 25 mai 2026 à 15h29;
Vu l’ordonnance rendue le 24 juin 2026 à 16h33 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement pour une durée de sept jours;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 30 juin 2026, enregistrée le même jour à 09h35;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le délai de six jours à compter de la décision du Juge en date du 24 juin 2026 à 16h33.
Il est également relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 29 juin 2026 à compter de 22h00 prise par le Dr [M] [S], mentionne une absence d’amélioration de la situation clinique de la patiente qui reste imprévisible et instable sur fond d’envahissement délirant et hallucinatoire, rendant toujours nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [I] [Q] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE Romain BOESCH
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3] pour notification à Madame [I] [Q] le 30 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 30 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Juin 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 30 Juin 2026; Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 30 juin 2026 Madame [I] [Q] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 30 juin 2026 - N° RG 26/02360 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LNF Le ______________ Signature de Madame [I] [Q]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[H]…………………………………QUALITE……………………… NOM………………………………………………[H]……………………………QUALITE…………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/02360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.