Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
26/00511
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 401 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00511 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36LF AFFAIRE : S.A. AXA PARTICULIERS ET ENTREPRISES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SNC COGEDIM GRAND LYON C/ Société SOPREMA ENTREPRISES, Compagnie d’assurance SMABTP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. AXA PARTICULIERS ET ENTREPRISES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SNC COGEDIM GRAND LYON dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société SOPREMA ENTREPRISES dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [Z] et Madame [A] [M], son épouse (les époux [Z]), sont propriétaires d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].

A l'automne 2024, des infiltrations d'eau sont apparues dans leur appartement, affectant son installation électrique.

La SARL SABEKO, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport en date du 02 octobre 2024, confirmant l'existence d'un goutte à goutte permanent au niveau du tableau électrique de l'appartement des époux [Z], sans identifier l'origine des infiltrations.

Dans un second rapport, daté du 19 juin 2025, la SARL SABEKO a indiqué que selon les époux [Z], les écoulements d'eau s'étaient interrompus pendant cinq mois et avaient repris une semaine auparavant, après un orage. Elle a mis en évidence un défaut d'étanchéité au niveau de la terrasse de l'appartement de Madame [G] [X], au 1er étage.

Un rapport en date du 21 juillet 2025 de la SAS ODREO a mis en évidence des défauts d'étanchéité un niveau des joints souples du pare-douche de la salle de bain de l'appartement de Madame [G] [X]. Elle a précisé que le défaut d'étanchéité en terrasse provenait d'un relevé d'étanchéité situé sous le seuil de la porte fenêtre. Elle a noté la présence de stigmates d'eau, de moisissures et de fluorescéine sèche sous la baignoire de l'appartement mitoyen, ainsi que la dégradation des joints périphériques.

Un rapport du même jour de la SAS IXI GROUPE, mandatée par l'assureur dommages-ouvrage, a conduit la SA AXA FRANCE IARD à dénier sa garantie, au motif que les infiltrations provenant du bac de douche de l'appartement de Madame [G] [X], posé par le propriétaire, elle ne serait pas mobilisable.

La SAS REPARTIM a retenu pour sa part, dans un rapport du 24 juillet 2025, que le léger défaut d'étanchéité des joints du pare-douche de la salle de bain de Madame [G] [X] ne pourrait expliquer les infiltrations dans l'appartement des époux [Z].

Par ordonnance en date du 04 novembre 2025 (RG 25/01838), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [Z], une expertise judiciaire au contradictoire de la SA CARMA, en qualité d'assureur des époux [Z] ; la SNC COGEDIM GRAND LYON ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SNC COGEDIM ; Madame [G] [X] ; la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), en qualité d'assureur de Madame [G] [X] ; s'agissant des infiltrations d'eau dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [E], expert.

Par ordonnance en date du 07 janvier 2026 (RG 25/02329), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [Z], a rendu communes et opposables à le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [E].

Par ordonnance en date du 19 mai 2026 (RG 26/00753), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [Z], a rendu communes et opposables à Madame [J] [R] ; Madame [K] [W] ; la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATIONS À [Localité 2] (la SA CDC) ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [E].

Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 10 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé la SAS SOPREMA ENTREPRISES ; la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [E].

A l'audience du 21 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [N] [E] ; réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, elle expose que les travaux d’étanchéité de l’immeuble, pouvant être à l’origine des infiltrations d’eau, ont été réalisés par la SAS SOPREMA ENTREPRISES, assurée par la société SMABTP.

Les défenderesses, citées à personne, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, n’est pas partie aux opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [E] et ne sollicite pas qu’elles lui soient déclarées communes et opposables en cette qualité dans le cadre de la présente instance.

Partant, elle ne justifie d'aucun motif légitime à voir déclarer communes et opposables à des tiers l’expertise à laquelle elle ne participe pas en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande formulée par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande formulée par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, tendant à voir déclarer les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [E] communes et opposables à la SAS SOPREMA ENTREPRISES et à la société SMABTP, son assureur ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/00511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.