Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/00345
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00345 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZXI

Jugement du : 29/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2

SDC 15 RUE PIERRE CORNEILLE 69006 LYON C/ [C] [G]

Le :

Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie BERTHOZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. 15 RUE PIERRE CORNEILLE 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la Sté BILLON BOUVET BONNAMOUR, dont le siège social est sis 12/14 avenue Dutrievoz - 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [C] [G] né le 19 Mars 1969 à LYON 2EME (69002), demeurant 15 rue Pierre Corneille - 69006 LYON non comparant, ni représenté

Madame [L] [G], demeurant 15 rue Pierre Corneille - 69006 LYON non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 26/12/2025

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026 Prorogé du : 09/06/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 26/12/2025, le Syndicat des copropriétaires du 15 rue Pierre CORNEILLE, 69006 Lyon a fait citer Monsieur [C] [G] et Madame [L] [G] aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété.

En cours d'instance, la dette a fait l'objet d'une régularisation totale et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en maintenant ses demandes quant aux frais et dépens de l'instance.

La présente décision étant susceptible d'appel et les défendeurs n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L'affaire plaidée le 24 février 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026, délibéré prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Selon l'article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ".

Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d'instance.

En l'espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l'objet d'une régularisation partielle en cours d'instance.

Il n'est ni contesté ni contestable qu'une dette de copropriété a pu fonder la présente action judiciaire. La production des assemblées, procès-verbaux, matrice cadastrale, appels de fonds et décompte des sommes en attestent.

Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que le principal de la dette a été régularisé.

Il apparaît ainsi que la dette a été régularisée selon les dires du requérant à l'audience du 24/02/2026.

Il n'en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l'acte introductif d'instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.

Il convient par conséquent de condamner les défendeurs aux dépens et il apparaît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu'il a engagés.

L'indemnité due par Monsieur [C] [G] et Madame [L] [G] qui perdent le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 euros.

Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement partiel du requérant et la régularisation de la dette de charges de copropriété en cours d'instance ;

Condamne solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [L] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du 15 rue Pierre CORNEILLE, 69006 Lyon la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [L] [G] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/00345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.