Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/09528
- Formation
- Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 855 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09528 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HP
JUGEMENT
DU : 30 juin 2026
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS [Adresse 2].
C/
[R] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] est propriétaire des lots n°1 et 7 relevant de la Résidence située [Adresse 1] à [Localité 3].
La S.A.S Grimmelpont Immobilier est le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1] à [Localité 3] depuis le 24 décembre 2025 en lieu et place de la S.A.S [Adresse 2] préalablement désignée.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1] à Haubourdin, pris en la personne de son syndic, a fait citer Monsieur [V] [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 10 février 2026 afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de : Le condamner à payer la somme de 4.016,61 euros arrêtée au 19 juin 2025, à parfaire au jour de l’audience, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 ;Le condamner à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation préalable dont l’échec a été constaté le 27 mars 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil. Il a réitéré ses demandes introductives d’instance sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 4.005,97 euros au 14 janvier 2026.
Monsieur [V] [K], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Enfin, l'article 14-1 de cette même loi dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions échues qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En l’espèce, le décompte fait apparaître une somme restant due de 4.981,70 euros dont : 192 euros de frais intitulés « suivi dossier impayés » du 21 novembre 2023, 60 euros de mise en demeure du 6 septembre 2024,30 euros de relance du 25 octobre 2024,240 euros de frais de mise au contentieux du 20 novembre 2024,216 euros de frais intitulés « suivi de dossier impayés », 125,93 euros de sommation de payer du 5 février 2025,360 euros de frais intitulés « envoi dossier avocat impayés »du 5 mars 2025,360 euros de frais intitulés « honoraires Wacrenier » du 10 mars 2025,129,80 euros de frais d’assignation du 23 juillet 2025. Les frais de mise en demeure et de relance des 6 septembre et 25 octobre 2024 constituent des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété.
La sommation et l’assignation relèvent des dépens.
Les frais d’ouverture et de suivi du dossier contentieux relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété, et non des frais nécessaires au regard des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité. En outre, l’article 9.1 du contrat de syndic avec la S.AS Square Habitat prévoit la facturation de ces prestations uniquement en cas de diligences exceptionnelles et au temps passé. Le syndicat ne rapporte pas la preuve de diligences exceptionnelles. Il ne justifie pas plus du temps passé.
Déduction faite de ces sommes, il résulte des pièces soumises aux débats que le surplus, soit la somme de 3.267,97 euros est justifiée, dans son principe et dans son montant, par les procès-verbaux d’assemblées générales, les appels de fonds et l’historique de compte correspondant aux périodes concernées.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [K] à payer au syndicat, pris en la personne de son syndic, la somme totale de 3.267,97 euros au titre des charges de copropriété arrêtée à la date du 14 janvier 2026, premier trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer pour la somme de 3.229,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, outre la somme de 90 euros pour les frais nécessaires au recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance, à l’exception du coût de la sommation de payer qui n’est pas requise par la loi pour obtenir paiement en justice de charges de copropriété impayées.
Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [V] [K] à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la force exécutoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 3.267,97 euros au titre des charges de copropriété arrêtée à la date du 14 janvier 2026, premier trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer pour la somme de 3.229,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son syndic, la somme de 90 euros pour les frais nécessaires au recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux entiers dépens, à l’exception du coût de la sommation de payer du 4 février 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/09528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.