Décision chambre du conseil de 10 h 30 : citations et assignations
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026000572
- Formation
- Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 469 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY le 24/02/2026
2026000572
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Meurthe-et-Moselle
[Adresse 1] représenté par Mme [G] [E],
d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Marie-Astrid GUENOT, avocate et en présence de M. [R] [J], représentant l'Ordre professionnel des Architectes,
d'autre part,
Par acte en date du 08/01/2026, le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Meurthe-et-Moselle, a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 10/02/2026, Monsieur [L] [P] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier à titre privilégié d'une somme de 16.202 € au titre de la TVA et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), qu'il ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 24/02/2026 pour convocation de l'Ordre professionnel des Architectes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, le tribunal :
ATTENDU
qu' aux termes de l'article 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur",
ATTENDU
qu'aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;
ATTENDU
que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal
, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire ;
Entendu le ministère public en ses réquisitions ;
Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce ;
COMMET Monsieur [T] [O]
Juge, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :
Monsieur [L] [P] [Adresse 2]
Activités d'architecture
DESIGNE
Maître [Z] [M] en qualité d'expert ;
DIT
que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal ;
RENVOIE la cause à l'audience du 05/05/2026 à 10:30 ;
DIT
que le présent jugement sera communiqué à monsieur le procureur de la République ;
Réserve
les dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-quatre février deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Roméo MARTINO, Monsieur Bruno ROLLINGER, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Signé électroniquement par Mme Carine JEANNIN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.