Décision chambre du conseil de 10 h 30 : citations et assignations

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025003957
Formation
Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 075 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025/341 2025003957

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Tribunal des Activités Economiques de Nancy

Audience du 07/10/2025

Redressement judiciaire

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST

[Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Me Olivier COUSIN substitué à l'audience par Me Frédérique MOREL, avocate, d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

SARL DAZABAT

[Adresse 2] immatriculée sous le numéro B 879 030 500 prise en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et cité à comparaître, d'autre part.

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,

Par acte en date du 07/07/2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST a fait assigner devant le tribunal des activités économiques de Nancy, pour l'audience du 02/09/2025, la SARL DAZABAT afin de constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Le créancier sollicite l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SARL DAZABAT, dans la mesure où sa créance demeure impayée, malgré des tentatives de recouvrement.

En application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'un débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Le tribunal relève que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU

GRAND EST détient sur la SARL DAZABAT une créance privilégiée de 23.146 € au titre de cotisations impayées et que le commissaire de justice chargé de signifier la citation à comparaître en chambre du conseil a été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, la société n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS.

Le tribunal, compte tenu des informations recueillies et des documents produits, constate que la SARL DAZABAT n'a pas été en mesure de s'acquitter de la dette que lui réclame son créancier et que les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses. Que cette créance est certaine, liquide et exigible et en conséquence que la SARL DAZABAT est en état de cessation des paiements.

Après examen minutieux des pièces produites par le créancier poursuivant, le tribunal estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 07/04/2024.

En conséquence, il convient d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;

Après avoir entendu l'avis du représentant du Ministère public ;

OUVRE une procédure de redressement judiciaire

conformément aux articles L.631 - 1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SARL DAZABAT [Adresse 2]

exerçant comme activité: Tous travaux de maçonnerie, de terrassement, de charpente, de couverture, de zinguerie, de plâtrerie et de ravalement de façades, ainsi que les travaux de gros-oeuvre et de second-oeuvre en direct ou indirect,

immatriculée sous le numéro 879 030 500 ;

FIXE

provisoirement au 07/04/2024 la date de cessation des paiements au regard des pièces produites au dossier ;

OUVRE une période d'observation de six mois s'achevant le 07/04/2026 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur Alain HELLENTHALER ;

et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Jean-Baptiste MERVELET;

DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :

la SCP [A] [G] prise en la personne de Maître [A] [G], [Adresse 3] ;

DIT

que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce par renvoi à l'article L. 631-18 du même code, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de

rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

DIT

que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le

16/12/2025à

14:30

en chambre du conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce ;

RAPPELLE

que le débiteur doit, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du code de commerce ;

ORDONNE

que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

ACTI Huissiers SELARL Dominique MUGNIER & Claire MOULIN sise [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;

DIT et JUGE

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe ;

ORDONNE

que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi sept octobre deux mille vingt cinq par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Monsieur Roméo MARTINO, Monsieur Bruno ROLLINGER, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Madame Camille ANTOINE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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