Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 28 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00228
- Formation
- 7ème Chambre - JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 643 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet de Madame Julie BESNARD Magistrat du siège
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
CONTROLE DES MESURES D’ISOLEMENT
Ordonnance de maintien
N° RG 26/00228 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6EV6
Minute n°
Nous, Madame Julie BESNARD, vice-présidente, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de LORIENT, assistée de Madame Camille TROADEC greffière,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [V] [Z] né le 09 Août 2006 à [Localité 1] détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 2]
comparant par téléphone assisté de Me Sabrina PREDOUR, avocat commis d’office, entendu en ses observations,
Vu la saisine du directeur de l’hôpital de l’EPSM [Etablissement 1], [Adresse 1], en date du 27 Juin 2026,
Vu les convocations adressées au patient en date du 27 juin 2026 ;
Vu la communication du dossier à madame le procureur de la République et son avis écrit,
Vu l’avis de date d’audience adressé à monsieur le directeur de l’hôpital,
Vu les débats, à l’audience du 28 Juin 2026 au Tribunal Judiciaire de LORIENT - le patient étant entendu par conférence téléphonique,
Vu la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et son article 17 ;
Vu le décret N°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L.3211-12 et L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [V] [Z], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] fait l’objet sans son consentement d’une mesure d’hospitalisation complète de manière continue depuis le 24 juin 2026 à la suite de décompensation maniaque avec agitation psychomotrice.
Attendu que Monsieur [V] [Z] a été placé en isolement le 24 juin 2026 à 21H35 par le docteur [J] en raison de sa décompensation maniaque avec “agitation psychomotrice et risque d’hétéroagressivité. Le 27 juin 2026, le Docteur [T] relevait “la persistance d’un délire mystico-religieux avec délire de persécution. Pationt anosognosique, ne se reconnaît pas malade. Dans le déni du trouble.” Lors de l’audience, Monsieur [V] [Z] , qui s’exprime calmement a indiqué prendre tout le temps son traitement et être dans l’attente de la décision du juge du mardi. Il a pu préciser dans un second temps quil y a des gens en détention qui veulent faire disparaître les gens et le voir dans leurs yeux qui changent de couleur...évoquant les lettres des noms... le discours devenant peu cohérent à ce stade.
L’article L3222-5-1 du code la santé en vigueur depuis le 24 janvier 2022 rappelle que l’isolement est une pratique de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures.
En l’espèce, le maintien en isolement est justifié par le risque d’actes auto ou hétéro-agressifs en prévention d’un dommage immédiat ou imminent pour lui même et pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [V] [Z] ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Disons que la présente décision sera notifiée par simple avis remis contre émargement daté et signé, adressé par mail ce jour à madame la directrice de l’hôpital et à M. [V] [Z], à Me Sabrina PREDOUR, avocate, et à madame le procureur de la République.
Le 28 Juin 2026 à 11H
Le greffier Le magistrat du siège,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 28 juin 2026, sous le numéro 26/00228.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.